TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404124_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2024 et une pièce enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Maquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Maquet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né 8 septembre 1993 à Tipaza (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 7 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2024 n°31-2024-258 publié le lendemain au recueil des actes administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, sous-préfète chargée de mission, à l'effet de signer notamment, durant les permanences du corps préfectoral, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'était pas de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. C en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment ses 1°, 5° et 8°, et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer les décisions litigieuses. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une audition par les services de police le 7 juillet 2024. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il ne justifie, en produisant une attestation de formation à la conduite de charriots en date du 19 août 2022, une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien en date du 28 mai 2024 et des contrats de mission temporaire pour certaines semaines des années 2022, 2023 et 2024, ni d'une présence continue sur le territoire français depuis sa date d'entrée alléguée, ni d'une insertion professionnelle particulière. En outre, si M. C se prévaut de la présence en France de son fils mineur et s'il a été soutenu à l'audience qu'il entretiendrait des liens avec lui, notamment en le voyant chaque semaine, et qu'il contribuerait à son entretien en versant de l'argent et en lui achetant des vêtements, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature étayer ses allégations. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa sœur. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'arrêté en litige que la mesure d'éloignement contestée est fondée sur la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 novembre 2020 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. En outre, s'il est constant que M. C dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas, par la seule production d'une quittance de loyer pour la location d'un logement du 18 avril au 18 mai 2024, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entendu fonder la décision en litige sur la menace pour l'ordre public que représenterait le requérant, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 14. D'autre part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national ni d'avoir établi des liens d'une particulière intensité en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 1er octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Maquet et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404124
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Chronologie de l'affaire
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TA3110 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404124_20240710
TA3323 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404124_20240710
Données disponibles
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