TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404125_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu et que son employeur encourt des risques en le soutenant durant la procédure visant à la régularisation de sa situation administrative ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404118. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 avril 1970, est régulièrement entré en France le 27 mars 2014 muni d'un visa. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 25 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 25 août 2024, une décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 août 2024, M. A a vainement demandé la communication des motifs de cette décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite née le 25 août 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix années et que, du fait de l'irrégularité de sa situation administrative qui expose son employeur à des poursuites pénales, ce dernier risque d'être de mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que la validité du dernier titre de séjour dont a bénéficié le requérant a expiré en 2020 et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le sol français durant près de trois années avant de déposer, le 25 avril 2024, la demande de régularisation de sa situation qui a été implicitement rejetée par la décision en litige. Par ailleurs, les pièces produites établissent que son employeur a continué de l'employer en dépit de la situation administrative dans laquelle la décision attaquée se borne à la maintenir et ne démontrent pas qu'il serait disposé à mettre fin à son contrat de travail à brève échéance. Enfin, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'a défaut d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 18 novembre 2024, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404125_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel