TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404126_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Brouquières, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet de la rétablir dans ses droits en la repositionnant comme fonctionnaire stagiaire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : sur la recevabilité de la requête : - sa requête en référé est recevable dès lors que, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, le recours au fond, enregistré le 28 juin 2024 sous le numéro 2403893, n'est pas tardif ; sur la condition de l'urgence : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le licenciement prononcé entraîne sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, ainsi que la perte de son traitement, alors qu'elle élève seule ses deux enfants et assume des charges fixes mensuelles importantes ; la décision de licenciement, qui va la placer en grande difficulté pour assumer ses dépenses fixes mensuelles, préjudicie très gravement à ses intérêts ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que rien ne permet d'établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer la signature électronique sur l'arrêté attaqué permette l'identification du signataire, garantisse le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il ne comporte que quelques lignes s'agissant des insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées et se limite à de vagues allégations, ne mentionnant aucun fait précis et circonstancié ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 327-4 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire (CAP) ait été saisie préalablement pour avis ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles 26, 27, 35 et 36 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dès lors qu'en l'absence d'avis ou de procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire, il n'est pas établi que celle-ci se soit réunie dans des conditions régulières ; il n'est pas établi que les membres de la commission aient été régulièrement convoqués, ni qu'ils aient reçu les pièces et documents nécessaires dans un délai de huit jours précédant la réunion de la commission, ni que le quorum ait été atteint ; - la décision en litige, qui a été signée le 29 avril 2024, a prononcé le licenciement à compter du 1er mai 2024 et a été notifiée le 7 mai 2024, est entachée de rétroactivité illégale et méconnaît les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de licenciement en cours de stage correspond en réalité à une sanction disciplinaire déguisée ; les faits qui lui sont reprochés, consistant pour l'essentiel en un refus d'obéissance hiérarchique, relèvent de la matière disciplinaire et doivent être distingués de l'insuffisance professionnelle ; aucune procédure disciplinaire n'ayant été suivie, elle n'a pas bénéficié des droits de la défense ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; s'agissant de sa posture professionnelle, du respect des consignes données ou de l'utilisation de son téléphone portable sur les heures de travail, l'administration s'est bornée à procéder par affirmations, sans apporter d'élément de preuve au soutien de ses allégations, ni même aucun élément précis et circonstancié ; s'agissant de la sécurité des enfants, il ne saurait lui être reproché un taux d'encadrement lié au manque de personnel ; aucune de ses évaluations ne révèle une insuffisance professionnelle ; ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés à plusieurs reprises depuis avril 2017 ; deux rapports produits par l'administration, non datés, ont été établis après la décision en litige et ne lui ont pas été transmis avant l'intervention de son licenciement, de même que les attestations produites en défense, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la perte de revenu n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C, l'intéressée ne justifiant pas du fait que les revenus qu'elle perçoit ne lui permettraient pas de couvrir les charges incompressibles auxquelles elle doit faire face ; elle ne justifie pas de ses ressources et ne démontre pas, notamment, qu'elle ne percevrait pas de pension alimentaire ; elle tarde à effectuer les démarches nécessaires au versement des allocations chômage auxquelles elle a droit, malgré les informations qui lui ont été transmises par un courriel du 28 mai 2024 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la signature électronique a été apposée sur l'arrêté attaqué par un procédé conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; en application de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée dès lors qu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée ; le procès-verbal de signature versé au débat permet de garantir l'identification du signataire ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - la CAP a émis un avis favorable, à l'unanimité, au licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle lors de sa séance du 28 mars 2024 ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors qu'il résulte du procès-verbal de consultation du dossier administratif que Mme C en a eu communication le 30 avril 2024 ; - la manière de servir de Mme C s'est révélée insatisfaisante au cours de son stage, malgré les remarques formulées à plusieurs reprises, ceci justifiant son licenciement ; l'analyse globale des différents faits relevés au cours de son stage ont démontré une incapacité à s'inscrire dans un collectif de travail, à dialoguer sereinement et respectueusement avec sa hiérarchie et ses collègues et à respecter l'organisation définie par sa hiérarchie ; la nécessité d'une amélioration en termes de posture professionnelle et de qualités relationnelles a été mentionnée lors de son évaluation pour l'année 2022 et lors des bilans réalisés à cinq mois puis neuf mois de stage ; trois rapports établis par sa hiérarchie relèvent que sa manière de servir n'était pas satisfaisante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2403893 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 juillet 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Brouquières, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et confirme notamment que la condition d'urgence est remplie du fait de la perte de son traitement, aucun élément ne permettant de penser qu'elle aurait droit aux allocations chômage dont elle ne bénéficie pas à l'heure actuelle ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aucun avis de la CAP n'ayant été produit, il n'est pas établi que la CAP ait été convoquée régulièrement, que les pièces et éléments du dossier aient été communiqués aux membres de la CAP, ni que le quorum ait été respecté ; les griefs qui lui sont reprochés, qui ne reposent que sur des rapports de la hiérarchie, sont démentis par les nombreuses attestations qu'elle a versées au dossier ; s'agissant de la remise en cause des consignes de la hiérarchie, ce grief n'est corroboré par aucun rapport d'incident ou rappel à l'ordre et révèle une sanction disciplinaire déguisée ; le grief relatif à la sécurité des enfants n'est corroboré par aucune attestation, aucun courrier de remontrance ; Mme C a enchaîné 21 CDD depuis 2017 et ses évaluations concernant la période 2019-2022 sont toutes satisfaisantes ; - et les observations de Me Armand, substituant Me Le Chatelier, représentant la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui confirme ses écritures et fait valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C, informée de son droit aux allocations chômage, s'est placée elle-même dans cette situation faute d'avoir accompli les diligences nécessaires ; s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, un courrier du centre de gestion atteste qu'il y a eu un avis de la CAP ; Me Armand expose à l'audience le contenu d'un extrait du procès-verbal de la séance de la CAP qui s'est réunie le 28 mars 2024 ; ce document, qui sera communiqué après l'audience, démontre que les moyens tirés de l'absence de saisine de la CAP et de l'irrégularité de l'avis sont infondés ; la manière de servir incluant notamment les qualités relationnelles et la posture professionnelle, l'insuffisance professionnelle est en l'espèce caractérisée ; la manière de servir de Mme C s'est dégradée, tel qu'en atteste l'évaluation à neuf mois de stage ; s'agissant du taux d'encadrement des enfants, Mme C a décidé de prendre plus d'enfants sur certaines activités alors même qu'il y avait un nombre suffisant d'animateurs pour respecter le taux d'encadrement. La clôture de l'instruction a été différée au 24 juillet 2024 à 15h00. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 juillet 2024, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Me Le Chatelier, maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que : - la CAP s'est bien réunie le 28 mars 2024 et a émis, à l'unanimité, un avis favorable au licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle en cours de stage à compter du 1er mai 2024 ; un extrait du procès-verbal de la séance de la CAP du 28 mars 2024, document en cours d'approbation, a été lu durant l'audience puis versé au dossier après l'audience ; - le centre de gestion a confirmé aux services de la communauté d'agglomération qu'en vue de la séance du 28 mars 2024, les convocations ont été envoyées le 13 mars 2024 et l'ordre du jour ainsi que le dossier de saisine ont été publiés auprès des membres de la CAP le 18 mars 2024 ; un dossier additif a été publié auprès des membres de la CAP le 26 mars 2024, un rapport ayant été transmis par la collectivité le même jour ; ce rapport a fait l'objet d'une validation en instance à l'unanimité des membres, tel que mentionné dans l'extrait du procès-verbal ; - le quorum a été respecté, tel qu'en atteste la feuille d'émargement de la séance de la CAP du 28 mars 2024, versée au dossier. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Brouquières, maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que : - le procès-verbal produit est un simple projet en cours d'approbation et n'est pas signé ; - il résulte en outre de ce procès-verbal que Mme A, qui a rédigé un rapport à charge contre Mme C, est membre de la CAP pour les agents de catégorie B ; l'impartialité de la CAP est donc sujette à caution ; - il résulte également de ce procès-verbal que seuls trois membres ont donné un avis favorable au licenciement ; l'ensemble des représentants du personnel se sont abstenus ; - si l'administration indique dans ses dernières écritures les dates d'envoi des convocations, de l'ordre du jour et du dossier de saisine aux membres de la CAP, aucun élément de preuve n'est apporté ; il n'est donc pas établi que les convocations et le dossier de saisine aient été transmis dans le délai requis de huit jours ; - il résulte des dernières écritures de l'administration qu'un rapport complémentaire a été adressé aux membres de la commission le 26 mars 2024, soit deux jours avant la réunion de la CAP ; les membres de la CAP n'ont pas pu en prendre utilement connaissance ; - l'avis de la CAP n'est pas produit par l'administration. Par une ordonnance du 24 février 2024, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 25 février 2024 à 15h00. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Me Le Chatelier, maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que : - le procès-verbal communiqué est un document provisoire en cours d'approbation ; toutefois, ce document permet d'établir que la CAP s'est bien tenue le 28 mars 2024 ; - si Mme A siège au sein de la CAP pour les agents de catégorie B, elle n'est aucunement intervenue dans la procédure devant la CAP des agents de catégorie C qui a examiné le dossier de Mme C, sauf pour établir l'un des rapports constituant le dossier ; - en ce qui concerne l'envoi des convocations, de l'ordre du jour et du dossier de saisine, le centre de gestion atteste du fait que, comme le prévoit le règlement intérieur des CAP, l'ordre du jour ainsi que les documents utiles à la présentation des dossiers de saisine sont mis en ligne dans leur totalité sur le site internet du centre de gestion et accessibles uniquement aux membres des CAP concernées, titulaires et suppléants, par le biais d'un code d'accès individuel transmis à chacun ; les documents mis en ligne le 18 mars sont joints au présent mémoire ; le délai de convocation de huit jours a bien été respecté ; - le 26 mars 2024, le dernier rapport joint au dossier a été communiqué aux membres de la CAP qui ont validé la recevabilité de cette pièce dont ils ont pu prendre connaissance ; en tout état de cause, les autres éléments du dossier sont suffisants pour attester de la manière de servir et de l'insuffisance professionnelle de Mme C ; - si Mme C soutient que l'avis de la CAP n'a pas été communiqué, le centre de gestion atteste que les courriers d'exécution adressés aux collectivités constituent l'unique formalisme utilisé pour communiquer les avis rendus par la CAP aux collectivités. Par une ordonnance du 25 février 2024, l'heure de clôture de l'instruction a été reportée au 25 février 2024 à 19h00. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 25 juillet 2024 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, en qualité d'agent contractuel, pour occuper des fonctions d'animatrice sur plusieurs périodes comprises entre le 20 avril 2017 et le 31 octobre 2022. Elle a ensuite été nommée adjoint d'animation stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2022 à temps non complet, par un arrêté du 20 octobre 2022. Mme C ayant été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2023, son stage a été prolongé. Une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage a été ouverte à son encontre par un courrier du 7 mars 2024. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2024, dont elle a sollicité l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2403893. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension de la l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2024, tels qu'ils ont été précédemment analysés, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, ni d'examiner si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet. Fait à Toulouse, le 2 août 2024. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404126_20240802
Données disponibles
- Texte intégral