TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404127_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'était pas nécessaire compte tenu de ses garanties de représentation ; - il a été notifié hors de la présence d'un interprète ; - il est disproportionné ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. A C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien né le 6 janvier 1982 à Chlef (Algérie). Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute de lui avoir été notifiée avec l'assistance d'un interprète. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet du Gers du 7 décembre 2021 portant une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 6. En l'espèce, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les mercredis et vendredis entre 14h et 16h au commissariat central de Toulouse, dès lors qu'il n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Si M.B, soutient bénéficier d'une promesse d'embauche sans toutefois en apporter la preuve, ces obligations ne sont pas disproportionnées au regard du but recherché, compte tenu en particulier de ce qu'il doit exécuter la mesure d'éloignement du 7 décembre 2021 prise à son encontre et qu'il n'a pas vocation à demeurer en France. A cet égard, si l'intéressé, qui allègue ne pas s'être vu notifier la décision refusant de l'admettre au séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne le 3 juillet 2024, soutient avoir des attaches en France qui auraient nécessité un nouvel examen de sa situation, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à étayer ses dires. Enfin, si M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant et de ce qu'elle serait disproportionnée doivent être également écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A.ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404127
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404127_20240716
Données disponibles
- Texte intégral