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TA33 · Chambre des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404127_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale car sa demande d'asile est toujours en instance devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turque, déclare être entré en France le 11 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 13 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 24 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, l'article R. 532-68 du même code dispose que : " Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2023. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision par une décision du 24 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 30 avril 2024. Si le requérant a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision, l'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif et ne fait pas obstacle au caractère définitif du refus opposé à sa demande de la reconnaissance du statut de réfugié. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre qu'il ait été statué sur son recours en rectification d'erreur matérielle, le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le président du tribunal, G. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2404127_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel