TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404128_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande de permis de visite. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas pu rendre visite, depuis 8 mois, à M. D, avec lequel elle entretient une relation amoureuse, ce qui affecte le déroulement de sa détention et les conditions de sa réinsertion et préjudicie à leur état psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et celui de M. D de mener une vie privée et familiale normale alors que des mesures alternatives sont susceptibles d'être mises en place pour préserver le bon ordre de l'établissement ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : elle a fait preuve de repentir s'agissant du manquement commis, qui présente un caractère isolé, alors qu'il n'y a aucun risque de réitération des faits ayant motivé le rejet de sa demande de permis de visite et que des mesures alternatives sont susceptibles d'être mises en place pour préserver le bon ordre de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n°2404420 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande de permis de visite en vue de rendre visite à M. D, incarcéré au Quartier Centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande de permis de visite. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la justice Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2404128_20240425
Données disponibles
- Texte intégral