TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404128_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de lui accorder un titre de séjour. Par un courrier du 26 avril 2024, adressé par voie électronique, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en communiquant son adresse postale dans un délai de quinze jours. La requête a été communiquée le 26 avril 2024 à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, le 21 octobre 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juin 2022, est entré irrégulièrement en France en décembre 2023. Par l'arrêté contestée du 25 avril 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. M. A, absent à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, n'a pas régularisé sa requête et n'a soulevé aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation avant la clôture de l'instruction. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, A-S. BourLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404128_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel