TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404129_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Wattrisse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la rectrice de Montpellier a rejeté sa demande de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant d'éducation ;
3°) d'enjoindre au rectorat, à titre provisoire, de lui accorder un contrat à durée indéterminée sur un poste vacant au sein du collège Via Domitia à Poussan ou tout autre établissement à proximité de son domicile personnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour de la rentrée 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Wattrisse en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui renonce dans ce cas, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat échoit au 31 août 2024 et que la décision du rectorat va avoir pour effet de lui faire un perdre un emploi stable et l'ensemble de ses revenus à l'aube de ses 60 ans ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la motivation de la décision ne démontre pas que le refus de cédéisation est justifié par l'intérêt du service ; la décision n'est justifiée ni par son comportement dès lors que ses états de service sont impeccables ni par un quelconque besoin du service ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'AED dans le cadre des dispositions du décret n°2022-1140 du 9 août 2022. Par décision en date du 21 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 21 mai 2024.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se prévaut de ce qu'il va perdre l'ensemble de ses revenus à l'expiration de son contrat qui expire le 31 août 2024 et qu'il n'a pas à ce jour trouvé un nouveau poste. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de M. A revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juillet 2024.
Le greffier,
E. TournierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404129_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA