TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404129_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B E, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement n° 610/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Me Djeddis, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née le 10 août 1971 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 décembre 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F C, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°64 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait état des textes dont il fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 621-3, R. 621-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée et qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. L'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;".
5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Et aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () "
6. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa. En l'espèce, Mme E déclare être entrée en France munie d'un visa espagnol le 15 décembre 2022 et produit dans le cadre de l'instance une copie de très mauvaise qualité d'une carte d'embarquement pour un vol entre Alicante et Paris ce jour-là. Cependant, par la production de ce document elle ne justifie pas avoir respecté à cette occasion l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Elle ne remplit donc pas au moins une des conditions permettant l'octroi d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2) de l'article 6 du traité franco-algérien précité et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée récemment en France, le 18 décembre 2022. Elle a épousé le 25 novembre 2023 M. D A, né le 21 février 1967, de nationalité française. S'il n'est pas contesté en défense que Mme E et son époux partagent une vie commune, leur union est cependant extrêmement récente, le mariage n'ayant été conclu que quatre mois avant l'édiction de la décision contestée. Si la requérante fait également valoir qu'elle a noué des relations maternelles avec les trois enfants de son époux, issus d'une précédente union et tous majeurs, il est constant qu'elle n'est pas la mère de ces enfants et, par les seules pièces produites, elle ne justifie pas participer activement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, Mme E ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national en dehors de son conjoint. Enfin, Mme E n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où résident son père, sa mère, ses deux frères et ses quatre sœurs. Par suite, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404129_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel