TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404129_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2024, le 23 août 2024 et le 9 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Nick Danese Applied Research demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2022, d’un montant de 18 318 euros. Elle soutient qu’elle conduit des travaux de recherche donnant lieu à des produits innovants, ce qui a été reconnu par l’expert saisi par l’administration fiscale, et que les demandes de l’administration fiscale sont inadaptées à une très petite entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) Nick Danese Applied Research, qui exerce principalement une activité de consultation d’ingénierie et de vente de matériel informatique, a sollicité la restitution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, à hauteur de 18 318 euros, dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2022. Par décision du 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, la SARL Nick Danese Applied Research demande au tribunal de prononcer la restitution sollicitée. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ». Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Si la requérante soutient mener des activités de recherche lui permettant de bénéficier du crédit impôt recherche, ni dans sa requête, dans laquelle elle renvoie aux échanges qu’elle a eus avec l’administration, ni dans les pièces qu’elle a produites, dans lesquelles elle se borne à évoquer succinctement deux logiciels, elle ne fait état de façon suffisamment précise de la nature et des modalités de ces activités au cours de l’année 2022. Elle n’établit pas, ainsi, qu’elle aurait eu, pendant l’année 2022, une activité ayant le caractère d’une recherche fondamentale ou appliquée ou d’une opération de développement expérimental au sens des dispositions précédemment citées de l’annexe III au code général des impôts. En outre, le rapport qu’elle produit, réalisé par l’expert saisi par l’administration fiscale et qui conclut à l’éligibilité de ses dépenses au crédit d’impôt recherche, portent sur les années 2009 et 2010 et ne saurait, dès lors, être invoqué pour justifier de cette même éligibilité pour l’année en litige. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts et l’administration pouvait à bon droit, pour ce seul motif, rejeter sa demande. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL Nick Danese doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Nick Danese Applied Reseach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nick Danese Applied Research et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404129_20260504
Données disponibles
- Texte intégral