TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2404130_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Stellamare ", pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par Me Vanzo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 0061 5523 V0004 du 4 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a délivré un permis de construire à M. C B pour l'agrandissement et la surélévation, avec démolitions partielles, d'une maison individuelle sise 5 Avenue de l'est à Golfe Juan ; 2°) d'enjoindre par voie de conséquence à M. B, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de suspendre l'exécution des travaux en cours de réalisation ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - la requête est recevable, dès lors, d'une part, qu'il a introduit une requête aux fins d'annulation de la décision attaquée le 27 juillet 2023, dans le délai de recours courant à l'encontre de cette décision et, d'autre part, qu'il a intérêt à agir à l'encontre de l'octroi du permis attaqué, étant mitoyen du projet ; En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une décision d'autorisation d'urbanisme ; - la présomption d'urgence ne peut être renversée en l'espèce dès lors que les travaux objets du permis de construire litigieux ont débuté (le 19 juillet 2024) ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une " illégalité externe " dès lors que " sa présentation induit en erreur " ; - le dossier du permis de construire litigieux est incomplet (absence de plan des façades donnant sur le patio) ; - la décision attaquée aggrave les irrégularités existantes ; - le projet objet du permis litigieux : * méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies (article UA 6.1 du règlement dudit plan) ; * méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux toitures terrasses (article UA 11.2 du règlement dudit plan), lesquelles sont autorisées pour les nouveaux batiments mais pas les surélévations de batiments existants ; * méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de stationnement (article UA 12 du règlement dudit plan) ; * ne permet pas de vérifier l'absence de méconnaissance des articles 2d et 2f du règlement du PPRI, respectivement sur l'extension maximale de 20% de l'emprise au sol de la construction et sur le seuil minimum de hauteur des ouvertures sur la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, M. C B conclut au rejet de la requête, soutenant notamment qu'un permis modificatif a été déposé le 27 mai 2024 aux fins de régulariser le permis accordé. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n°2303765 tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Martin, greffière : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Vanzo, pour le syndicat de copropriétaires requérant, qui persiste dans ses écritures, et de M. A, pilote du chantier, désigné mandataire pour représenter M. B ; - la commune de Vallauris-Golfe Juan et M. B n'étant ni présents, ni représentés. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Stellamare " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 0061 5523 V0004 du 4 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a délivré un permis de construire à M. C B pour l'agrandissement et la surélévation, avec démolitions partielles, d'une maison inidividuelle sise 5 Avenue de l'est à Golfe Juan, et, d'autre part d'enjoindre par voie de conséquence sous astreinte à M. B de suspendre l'exécution des travaux en cours de réalisation. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'un recours dirigé contre une décision de non-opposition à travaux est assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Par ailleurs, eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. En l'espèce, s'agissant d'une décision attaquée d'octroi de permis de construire, et en l'absence d'élément pertinent soutenu en défense aux fins de renversement de la présomption d'urgence, cette dernière doit dès lors être considérée comme établie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de la circonstance, alléguée en défense tant dans les écritures qu'à la barre, que le pétitionnaire a déposé le 27 mai 2024 un permis de construire modificatif aux fins de régulariser le permis initial litigieux, eu égard notamment aux prescriptions du PPRI. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés par le syndicat requérant, tels que susvisés et hormis le moyen tiré de " l'illégalité externe ", apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 7. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° PC 0061 5523 V0004 du 4 mai 2023 du maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité dudit arrêté. Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. B, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Stellamare ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Stellamare ", à la commune de Vallauris-Golfe Juan et à M. C B. Fait à Nice, le 26 août 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2404130_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel