TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404130_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 19 avril 2024, 15 juin 2024 et 17 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 24 juin 2024, non communiquées, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, né le 15 mai 2005 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 29 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " regroupement familial " valable du 20 décembre 2017 au 20 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 5 juin 2018 au 2 juin 2023, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant retrait d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. () ". 5. En l'espèce, M. A C a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule léger terrestre commis le 1er juin 2019. Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal des enfants a prononcé une mesure éducative provisoire et une aide à la réparation de la collectivité pour des faits de violences sur mineur de quinze ans avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours commis le 15 octobre 2021. En outre, par un jugement du 4 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Valenciennes, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois dont seize mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié, commis le 28 novembre 2023. Enfin, il fait l'objet d'une procédure pénale en cours pour des faits d'escroquerie commis le 3 juin 2021. Dès lors, en considérant que la présence de M. A C constitue une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. A C, né le 15 mai 2005 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 29 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " regroupement familial " valable du 20 décembre 2017 au 20 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 5 juin 2018 au 2 juin 2023, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Il est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité technicien d'usinage avec mention assez bien en 2023 et a ensuite poursuivi des études en BTS conception des processus de réalisation de produits. Ses parents et son frère séjournent régulièrement en France. Il a créé une société ayant pour activité des activités de poste et de courrier et travaille comme chauffeur depuis le mois de mars 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la présence de M. A C constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux éléments judiciaires précédemment cités et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu de toute famille en Tunisie et qu'il ne pourrait s'y réinstaller, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le comportement de M. A C constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404130_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel