TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2404132_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans l'exercice de ses conditions de travail ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît le jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 août 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, par une lettre du 22 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 avril 2024 : 2. Mme B a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 12 avril 2020. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service. Par un jugement du 4 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par la décision en litige du 18 avril 2024, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a abrogé la décision du 8 novembre 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie de Mme B au service. 3. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances nouvelles de droit ou de fait justifieraient qu'il soit opposé un refus à la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en adoptant une décision identique à celle qui a été annulée par le jugement du 4 décembre 2023 du tribunal, a méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'y attache. 4. Il en résulte que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Mme B fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral qui pourra, dans les circonstances de l'espèce, être évalué à la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à Mme B de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice qu'elle a subi. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme B une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2404132_20250207
Données disponibles
- Texte intégral