TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404133_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne l'absence de délai, l'obligation de quitter le territoire que l'interdiction de retour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille, dispose d'un logement et a sa vie privée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable puisque tardive.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1979, déclare être entré en France en août 2018, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par notamment deux arrêtés, en date respectivement des 31 janvier 2022 et 6 juillet 2023, il a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 19 septembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Concomitamment, par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'assignait à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 19 septembre 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le même jour en mains propres à M. A ainsi d'ailleurs que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. L'une et l'autre de ces décisions sont signées de l'intéressé.
5. Pour saisir le tribunal d'un recours contentieux contre cet arrêté, M. A disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de sept jours, expirant le 26 septembre 2024. Il suit de là qu'à la date du 17 octobre 2024 à laquelle la requête a été enregistrée, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme tirée de la tardiveté de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Fass, conseillère,
- M. Truy, conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. TRUY
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2404133_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel