TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404134_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 20 mai 2024, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à défaut de contradictoire préalable ; - il est entaché d'erreur de droit à défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et que l'arrêté ne repose pas sur des critères objectifs ; - son maintien en rétention n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours des audiences publiques du 21 mai 2024 : - le rapport de Mme Arniaud, - les observations de Me Papapolychroniou qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit et celles de M. C qui, assisté de M. B, interprète, a indiqué vouloir vivre en France et bénéficier de sa protection. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1996, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 août 2022. Il été placé en centre de rétention administrative le 12 avril 2024. Le 17 avril 2024, il a fait valoir son intention de présenter une demande d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union / 2° Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été spécifiquement entendu sur la décision de maintien en rétention en litige avant son édiction le 18 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, interrogé par les services de police le 11 avril 2024 après son interpellation, a été invité à présenter ses observations sur une possible décision d'éloignement prise à son encontre et un éventuel placement en rétention et n'a pas souhaité formuler d'observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 12 avril 2024, ou depuis l'expression, le 17 avril 2024, de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, l'intéressé a déjà eu la possibilité de présenter peu de temps avant la décision en litige, de manière utile et effective, son point de vue sur son placement en rétention. Par ailleurs, compte tenu des éléments peu probants qu'il fait valoir dans le cadre de la présente instance sur des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2019, compte tenu de l'assassinat de son grand-père en 1998, il n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé compte tenu des informations mises à sa disposition par ce dernier. Il ressort en particulier du procès-verbal d'audition du 11 avril 2024 que M. C n'a pas souhaité répondre aux questions posées lesquelles ont notamment porté sur sa situation administrative, sa vie familiale, sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou sur un possible placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 8. L'intéressé fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et qu'il existe de réelles craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient à cet égard que son grand-père a été tué par un groupe criminel en 1998 compte tenu de son engagement auprès de l'armée française en 1945. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur le climat d'insécurité qu'aurait subi en 2019 sa famille, restée par ailleurs en Algérie, le conduisant à quitter son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2022, n'a pas déposé de demande d'asile avant le 17 avril 2024 ni exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, notamment à l'occasion de son audition du 11 avril 2024. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir ni que sa demande d'asile du 17 avril 2024 n'est pas dilatoire ni que l'arrêté n'a pas été pris sur des critères objectifs. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la rétention doit permettre le maintien de l'intéressé dans l'attente d'un départ effectif ne pouvant intervenir immédiatement et, qu'en l'espèce, son maintien en rétention ne serait pas nécessaire, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 21 mai 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404134_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel