TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404135_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. A B, représenté par Me Robillard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 février 2024 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune de Leers a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Leers de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec effet rétroactif au 1er mai 2024 sur un contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Leers le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Leers qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 mai 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Leers à compter du 8 juin 2011 et, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée du 1er janvier au 30 mars 2024. Par une décision du 23 février 2024, le premier adjoint au maire de la commune de Leers l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat arrivé " à échéance le 30 avril 2024 ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. B a pris fin au plus tard le 30 avril 2024. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme. Par suite, la demande présentée par M. B, qui n'est plus susceptible d'être accueillie depuis le 30 avril 2024, doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Leers la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Leers. Fait à Lille, le 2 mai 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2404135_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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