TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404135_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil de demandeur d'asile OASIS situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Elle soutient que : - Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile politique de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 13 mai 2022, puis par la CNDA le 24 octobre 2022 ; le 26 janvier 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a été clôturée le 31 janvier 2023. Une seconde demande de réexamen a été sollicitée par l'intéressé devant l'OFPRA, qui a été jugée irrecevable le 11 décembre 2023. Par un courrier recommandé 4 mars 2024 notifié le 7 mars 2024, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ; - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ; - La mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu les observations de Me Faugeras représentant la préfète de l'Essonne qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que le demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4.Il résulte de l'instruction que la demande d'asile politique de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2022, puis par la CNDA le 20 juin 2022. Le 26 janvier 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a été clôturée le même jour. Une seconde demande de réexamen a été sollicitée par l'intéressé devant l'OFPRA, qui a été jugée irrecevable le 5 décembre 2023. La préfète de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 4 mars 2024. Ainsi, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5.La préfète soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne compte seulement 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein centre d'accueil de demandeur d'asile OASIS situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe au centre d'accueil de demandeur d'asile OASIS situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à la fondation de l'Armée du Salut, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil de demandeur d'asile OASIS situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Versailles, le 28 juin 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404135_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel