TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404137_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix ans ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité des modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vercoustre, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République coopérative du Guyana, né en 1984, serait entré en Guyane française en 1998, alors âgé de treize ans, et y aurait vécu le reste de sa minorité. Il ressort des pièces versées par l'autorité administrative qu'il s'est vu délivrer par le préfet de la Guyane des titres de séjour à compter du 27 avril 2011, renouvelé jusqu'en 2013 puis entre 2019 et 2020. Le 22 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement dudit titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Dordogne du 23 novembre 2022. Par un courrier du 5 juillet 2023 reçu le 13 juillet suivant, il a sollicité de l'autorité administrative sa " régularisation ". Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Les quelques pièces éparses produites par M. B ne justifient pas que, comme il le soutient pourtant, il résidait de manière habituelle sur le territoire national, métropolitain ou ultramarin, depuis plus de dix années à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur sa demande. Notamment, il ne produit aucune pièce pour la période comprise entre 2012 et 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de statuer sur cette demande et le moyen doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative, qui produit le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant faisant état de condamnations prononcées à son encontre, se soit fondée sur la consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires ; par suite, le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la consultation dudit fichier doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B soutient désormais dans sa requête être le père de sept enfants qui résideraient sur le territoire national. Toutefois, il ne conteste pas les énonciations de l'arrêté selon lesquelles deux seulement sont de nationalité française, et il ne produit que trois actes de naissance. La nationalité des mères respectives des enfants ni leur éventuelle situation régulière au regard du droit au séjour ne sont précisées. Il ne justifie pas entretenir quelque lien que ce soit avec ses enfants en se bornant à produire des justificatifs d'achat de deux billets de train et de deux virements de très faibles montants émis dans des circonstances non précisées, alors d'ailleurs que dans le cadre de l'instruction de sa demande, le service a expressément sollicité la production de tels justificatifs. En outre, s'il soutient entretenir une relation de couple avec une autre ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres, aucune de ces allégations ne fait l'objet du moindre commencement de preuve. Enfin, ces liens déjà particulièrement ténus doivent être mis en balance avec les multiples condamnations prononcées par le juge pénal à l'encontre du requérant, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, des délits routiers ou encore pour vol.
11. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
13. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il y a lieu de reprendre les éléments exposés au point 10 du présent jugement. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée au titre d'une activité salariée, M. B se borne à produire des documents justifiants qu'il a bénéficié au premier semestre de l'année 2021 d'une formation professionnelle délivrée par l'AFPA à Boulazac (Dordogne) pour le métier de plaquiste-plâtrier et treize bulletins de salaire établis par une société périgourdine. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est sans faire une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B.
14. En cinquième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a évoqué dans son arrêté les poursuites pénales dont a fait l'objet M. B, il ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait fait une application erronée desdites dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 5, 10 et 13 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10, 11, 13 et 15 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vercoustre et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404137Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404137_20250206
TA3422 janvier 2026
ORTA_2404137_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404137_20250206
Données disponibles
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