TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404138_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de Noisy-le-Grand de lui délivrer une attestation de versement de sa pension de retraite pour les douze derniers mois ; 2°) de condamner la CNAV de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'obtenir cette attestation malgré les nombreuses relances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV de Noisy-le-Grand concernant le traitement de sa demande de délivrance d'une attestation de versement de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. En tout état de cause, le requérant ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - il entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404138_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA