TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404140_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B D du logement qu'elle occupe à l'adresse suivante : CHRS Oasis 38, 28 rue Malherbe à Grenoble ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - il a été constaté plusieurs manquements aux obligations auxquels elle a souscrit depuis 2019 et elle ne verse plus sa participation financière ; - elle n'a jamais donné suite aux différents rappels écrits et oraux qui lui ont été adressés. La requête a été régulièrement communiquée à Mme D qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme D a été admise le 15 novembre 2016 au centre d'hébergement géré par l'association Althea. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que Mme D a cessé depuis quatre ans de verser la participation financière prévue par son contrat de séjour et qu'elle n'a jamais accepté la mise en place d'un accompagnement social, refusant l'accès de son logement aux professionnels. Par courrier du 12 avril 2023, elle a été informée par l'association Althea de sa décision de ne pas renouveler son contrat de séjour, décision confirmée le 25 juillet 2023 par le préfet de l'Isère. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D se maintient dans un lieu d'hébergement alors que son comportement non conforme à ses engagements est établi. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En outre, et comme le fait valoir le préfet de l'Isère, sans être contesté, l'Etat dispose actuellement de 780 places en centre d'hébergement et le taux d'occupation avoisine 100 %. 200 ménages sont en liste d'attente pour une admission en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le délai moyen pour y accéder, toute typologie familiale confondue, est de six mois. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. 7. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans le centre d'hébergement Oasis 38. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D de quitter sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au centre d'hébergement Oasis 38 situé 28 rue Malherbe à Grenoble. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme D, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 juillet 2024. Le juge des référés, J. P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404140_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel