TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404140_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2024, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier en tant qu'elle l'a licenciée à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) d'ordonner le renouvellement de sa période de stage pour une durée d'un an. Elle, doit être regardée comme, soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée dès lors que le recours concerne une décision de licenciement d'un agent public qui n'est pas fondée sur un comportement de nature à compromettre la sécurité des élèves ainsi que le bon fonctionnement du service public ; - la condition d'urgence est remplie car : * la décision de licenciement la prive de toutes ressources dès le 1er septembre 2024 ; * elle la prive de la possibilité de pouvoir effectuer une deuxième année de stage et ainsi de progresser pour pouvoir exercer la profession de professeur des écoles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - un doute sérieux existe sur la légalité de la décision car : * la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; * la délibération du jury académique sur laquelle le ministre de l'éducation nationale s'est fondé pour prononcer son licenciement est illégale ; l'illégalité de cette délibération entache d'illégalité la décision du 25 juin 2024 ; d'une part, la délibération se fonde sur un rapport d'inspection entaché d'erreurs de faits quant à l'existence d'une punition et des pratiques pédagogiques inadaptées ; d'autre part, compte tenu des points positifs qui ont été relevé durant ses évaluations le jury aurait pu la faire bénéficier d'une seconde année de stage. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne soulève aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête n°2404141 enregistrée le 21 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - l'arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 aout 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Villemejeanne, juge des référés, - les observations de Mme B et de Me Gimenez, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier qui réitèrent l'argumentation développée dans leurs écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 16 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommée professeur des écoles stagiaire. Au visa des propositions du jury de titularisation réuni le 25 juin 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a, par décision du même jour, refusé sa titularisation et prononcé son licenciement. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a licenciée à compter du 1er septembre 2024 ainsi que d'ordonner le renouvellement de sa période de stage pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'office attribué au juge du référé-suspension, statuant en urgence, est de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 3. En l'espèce, les moyens invoqués par Mme B dans sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de cette ordonnance, ainsi que les informations données à l'audience lors de la présentation de ses observations orales, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de procéder au renouvellement de sa période de stage pour une durée d'un an et l'a licenciée à compter du 1er septembre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 août 2024. La juge des référés, P. VILLEMEJEANNE La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2024. La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404140_20240819
Données disponibles
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