TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404143_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de M. E en présence d'un interprète en langue bengali et qui soutient en outre qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité de plongeur par la production d'un contrat à durée indéterminée et plusieurs bulletins de paye. Il soutient aussi qu'il suit des cours de français auprès de l'organisme french with Rifash. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 février 2024 le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il justifie d'une activité professionnelle dans le domaine de la restauration en qualité de plongeur par la production d'un contrat à durée indéterminée et de plusieurs bulletins de paye et qu'il suit des cours de français auprès de l'organisme french with Rifash. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi, être écarté. 4. En troisième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Il soutient à cet effet qu'étant de confession hindoue, son domicile familial a été attaqué par des musulmans fondamentalistes. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404143/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2404143_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel