TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404144_20240814
- Date
- 14 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 13 août 2024 sous le numéro 2404144, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 4 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celui-ci ; - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de leur demande, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. 2°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 13 août 2024 sous le numéro 2404145, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 4 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celui-ci ; - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de leur demande, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Razan, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le bien-être de sa fille et de son fils implique leur instruction à domicile, son troisième enfant n'étant lui plus soumis à l'obligation de scolarisation ; - la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé une demande d'instruction dans la famille pour leurs enfants A et B, respectivement nés les 13 janvier 2011 et 27 février 2013, au motif qu'elles seraient justifiées par la situation propre à leurs enfants. Par des décisions en date du 4 juin 2024, l'inspecteur d'académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Les recours préalables obligatoires à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par décisions du 8 juillet 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Les consorts C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dernières décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404144 et n° 2404145 enregistrées au greffe du tribunal de céans concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par les requérants n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2404144 et n° 2404145 des consorts C sont rejetées. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 14 août 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2-2404145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404144_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel