TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404146_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme D, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute disposition utile pour faire respecter sa décision portant accord pour la délivrance d'un visa long séjour à l'enfant B E A, dont la convocation par les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) afin que soit apposée la vignette du visa sur son passeport, et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 27 mars 2024 par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le visa sollicité par Mme D pour son fils B E A, a été délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan le 27 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 (cinq cents) euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C D. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme D, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404146_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA