TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404146_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre, 12 et 13 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Girondon, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dont la validité ne pourra être inférieur à 6 mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en tout état de cause, justifiée en l'espèce puisque faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle a été licenciée de son contrat à durée indéterminé, se trouve ainsi privée de toutes ressources et affectée psychologiquement par cette précarité ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère de trois enfants vivant en France, dont l'un est devenu français par déclaration de nationalité, dont elle bénéfice de la garde exclusive et à l'entretien et l'éducation desquelles elle contribue donc effectivement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404143. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Girondon, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, indiqué que la requérante s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, que les conséquences de l'exécution de la décision en litige sont graves, notamment d'un point de vue matériel et demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité thaïlandaise, entrée en France au cours de l'année 2005 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 6 septembre 2023. Elle a présenté hors délai, le 21 mars 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de cette ce titre de séjour. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard l'a implicitement rejetée. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite de refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, le 5 novembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, de délivrer à Mme A, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour avec pour effet de prolonger les droits attachés à cette dernière jusqu'au 4 février 2025. Ce faisant, le préfet, qui a ainsi décidé de reprendre l'instruction de la demande de la requérante, a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de son exécution, d'injonction et d'astreinte étant, dès lors, privées d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 14 novembre 2024, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404146_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel