TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404149_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de changement de statut présentée le 30 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est présumée dès lors que cette décision, née le 1er mars 2024, emporte refus implicite de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au mois d'octobre 2024, sollicité le 30 octobre 2023 par changement de statut, ; en outre, en raison du titre de séjour mention " travailleur saisonnier " dont il dispose, il est tenu de quitter régulièrement le territoire français alors qu'il est marié depuis le 7 septembre 2023 avec une française, ce qui lui donne droit, en cette qualité de conjoint de française, à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision n'est pas motivée, en dépit de la demande de motif adressée le 1er mars 2024 ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 10.1 a de l'accord franco tunisien.
Vu :
- la requête n° 2403008 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1991, demande la suspension de l'exécution de la décision, valant refus de titre de séjour, par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 octobre 2023.
2.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3.La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 4 octobre 2024. Par suite, s'il peut, en l'état, se prévaloir de ce que le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour, présentée le 30 octobre 2023, pour un changement de statut en qualité de conjoint de française, il n'établit pas l'existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus implicite de séjour en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'hérault.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2024.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2404149_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel