TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404150_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme C B, représentée par Me Yao, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à l'aménagement de son poste de travail ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de prendre toutes les mesures nécessaires pour aménager son poste de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision a pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions sereines et a des conséquences graves sur sa santé psychique et physique ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, constitue une violation de la loi en ce que l'aménagement de poste conformément aux préconisations médicales constitue une obligation à la charge de la Ville de Paris ainsi qu'une faute de nature à engager sa responsabilité, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et participe de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2403226 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 mars 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observation de Me Diamé, représentant Mme B,
- et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assistante sociale titulaire de la Ville de Paris, affectée au sein de l'établissement parisien pour l'insertion (EPI) Moisant. Mme B s'est vu reconnaitre en 2017 la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont le bénéfice a été renouvelé en 2022. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme B a demandé à ce que la Ville de Paris procède à l'aménagement de son poste conformément aux préconisations médicales. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder à l'aménagement de son poste.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes du courrier en date du 14 février 2023 adressé par le conseil de Mme B à la Ville de Paris, que les aménagements qu'elle sollicite consistent, eu égard à sa déficience visuelle, en des réglages sur son ordinateur de bureau et sur son ordinateur portable, ainsi que la mise à disposition d'un ordinateur portable noir de 17 pouces, d'une loupe électronique ergonomique et d'un éclairage adapté dans son bureau. Il ressort des précisions apportées en défense par la Ville de Paris, qui n'ont pas été utilement contestées lors de l'audience, que Mme B dispose d'un téléagrandisseur et d'une loupe électronique transportable connectable à son grand écran 32 pouces, de logiciels grossissants et contrastants pour l'utilisation desquels elle a bénéficié d'une formation, et d'un bureau modulable permettant l'installation d'un matériel informatique volumineux, qu'elle a bénéficié d'un rendez-vous avec un technicien en décembre 2023 pour étudier la luminosité de son bureau, et qu'un nouveau luminaire est actuellement en test dans son bureau. La Ville de Paris indique également, sans être contredite, que si Mme B n'a pu se voir délivrer, pour ses jours de télétravail, l'ordinateur avec écran de 17 pouces qu'elle demande, elle dispose néanmoins d'un ordinateur portable avec écran de 15,7 pouces, et qu'elle a refusé un écran supplémentaire de 22 pouces à adapter sur cet ordinateur en invoquant le manque de place pour installer un tel écran chez elle. Au vu de ces éléments, et du caractère peu précis des demandes de la requérante en sus de ce qui a déjà été réalisé, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404150_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel