TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404150_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 21 juin 2024, M. A E, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les trois médecins de l'OFII ne sont pas identifiables et n'ont pas signé l'avis du collège médical ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins membres du collège étaient agréés et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical établi par le médecin rapporteur ne rend pas compte de la réalité de son état de santé ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. E.
Une note en délibéré, présentée par M. E, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 12 décembre 1985 à Kataisi (Géorgie), déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 avril 2019. Il a présenté une demande d'asile le 5 juin 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2019. Si, par un arrêté du 23 décembre 2019 devenu définitif, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre, par un jugement n° 2202879 du 21 avril 2023, le tribunal a annulé la décision du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. E et a enjoint à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois. Suite à ce jugement, le 2 mai 2023, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. De plus, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. En outre, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 octobre 2023. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l'ont composé, qui sont identifiables. De plus, le rapport médical préalable prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue qu'un document préparatoire à la décision dont la légalité ne peut être utilement contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le docteur C, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce dernier, ainsi que les médecins composant le collège auteur de l'avis précité, ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023, produite par le préfet en défense et régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d'une cyrrhose liée à une hépatite virale B et une hépatite delta, d'une gastrite, et présente une hypertension portale. Ces pathologies nécessitaient, à la date de l'arrêté attaqué, d'une part, un suivi trimestriel par le service des maladies de l'appareil digestif du centre hospitalier universitaire de Lille incluant des bilans biologiques, la réalisation de scanners tous les six mois, et, d'autre part, un traitement médicamenteux journalier par ténofovir, avec perspective de traitement par lamivudine. Par un avis du 4 octobre 2023, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par l'OFII, que sa molécule princeps, le tenofovir, ainsi que la lumividine, sont disponibles en Géorgie. En outre, il n'est pas contesté qu'un suivi spécialisé en hépato-gastroentérologie est disponible au New Hospitals de Tbilissi et que le traitement de la gastrite, de dix à quatorze jours, prescrit en avril 2023, est arrivé à son terme à la date de la décision attaquée. Enfin, si, à l'occasion de sa réplique, le requérant se prévaut de ce qu'un traitement par bulevirtide aurait été introduit dès le 19 décembre 2023, date d'adoption de la décision attaquée, il ne saurait l'établir par la production d'un seul certificat médical établi quatre mois plus tard, le 30 avril 2024, sans justifier de la moindre prescription médicale de cette molécule antérieure ou même contemporaine au 19 décembre 2023. De même, si le requérant évoque dans le même mémoire qu'un traitement par baraclude était mis en œuvre en décembre 2023, en tout état de cause, il n'est ni soutenu ni établi que ce médicament ou son principe actif ne serait pas disponible en Georgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, si M. E soutient que le préfet se serait également fondé sur l'absence de gravité de son état de santé de sorte que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord s'est en réalité uniquement fondé sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et non sur le défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement de ses pathologies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, et dès lors, qu'à la date de l'arrêté en litige, un suivi et un traitement appropriés à l'état de santé de l'intéressé étaient effectivement disponibles et accessibles en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne doit pas se voir attribuer un titre de séjour pour raisons de santé de plein droit, de sorte que l'erreur de droit qu'il soulève est infondée et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. E un délai de départ volontaire de trente jours.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
24. En l'espèce, le préfet du Nord, qui a notamment pris en considération l'ancienneté et les conditions du séjour M. E sur le territoire français, l'absence d'attache privée et familiale en France, et la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 décembre 2019, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans.
25. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404150Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA596 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404150_20241106
TA9310 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404150_20241106
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