TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404150_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosello, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit à l'éducation et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre ses études et son contrat étudiant. Par une décision du 15 octobre 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404211 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Rosello, représentant Mme A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et indiqué que le délai de recours contre l'arrêté du 12 novembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré. La clôture de l'instruction a été reporté au 22 novembre 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise, entrée en France le 14 novembre 2022, a bénéficié de la délivrance d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, dont la validité expirait le 2 novembre 2023. Elle a présenté, le 23 octobre 2023, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 23 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement. Puis, par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a explicitement refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A, tirés de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Gard méconnaîtrait les stipulations des articles 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit à l'éducation et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposé par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404150_20241125
Données disponibles
- Texte intégral