TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404151_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B, représenté par la selarl 24 Penthièvre, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " commerçant ", sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a délivré à M. A, le 8 mars 2024, une carte de séjour pluriannuelle mention " commerçant ", valable du 13 février 2024 au 12 février 2028, qu'il a été invité à retirer en préfecture dès le 26 mars 2024, invitation réitérée par courriel du 19 juillet 2024. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder à la délivrance de ce titre de séjour étaient dépourvues d'objet avant même leur enregistrement, et sont donc par suite irrecevables, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le préfet du Finistère ait, en parallèle, initié une procédure de retrait de ce titre de séjour, qui n'a, à la date de la présente ordonnance, pas donné lieu à une décision préfectorale en ce sens, décision, si elle devait intervenir, qu'il appartiendra à M. A de contester, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, en usant des voies contentieuses appropriées. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404151_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA