TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404155_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de manière définitive dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisqu'il vit en France depuis plus de 22 ans, qu'il travaille depuis plusieurs années en qualité de cuisinier/préparateur de commandes/traiteur et qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé, il a été suspendu de ses fonctions le 14 mars et risque d'être licencié ; - alors qu'il vit seul, il ne perçoit plus aucun revenu ; - il n'est pas en mesure de connaître l'auteur de la décision contestée, dont la compétence n'est pas établie ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il réside en France depuis plus de 22 ans, qu'il travaille depuis plus de sept ans pour le même employeur sous contrat à durée indéterminée et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation depuis la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il demande le renouvellement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par un courriel du 8 avril, M. B a été convoqué le 18 avril 2024 afin de se voir remettre son nouveau titre de séjour, disponible en préfecture depuis le 29 janvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. B doit se voir remettre son nouveau titre de séjour le lendemain. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 3 janvier 1974 à Delhi (Inde), qui vivrait en France depuis plus de 22 ans selon ses déclarations, a présenté le 7 avril 2023 une demande de rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", enregistrée le 8 septembre suivant par les services de la préfecture du Val-de-Marne. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B ont perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 18 avril pour la remise du nouveau titre de séjour délivré au requérant. Si la préfète du Val-de-Marne précise que cette carte de séjour serait disponible auprès de ses services depuis le 29 janvier 2024, elle ne démontre pas avoir informé le requérant de cette circonstance avant l'envoi de sa convocation, le 8 avril. Par conséquent, de telles circonstances impliquent nécessairement le retrait de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Enfin, M. B, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait part d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la remise effective de ce titre. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404155_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA