TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404155_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai et au besoin avec le concours de la force publique des personnes faisant partie des cirques Le nouveau cirque Triomphe, Le cirque Albaron et Le cirque Franco-Belge, des animaux, des biens, des véhicules et des caravanes et de tout autre occupant de leur chef, ainsi que des possesseurs ou occupants non identifiés des véhicules et caravanes, qui occupent sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section B numéros 1785, 1502, 1955 et 2042 situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Milieu, ainsi que tous objets mobiliers s'y trouvant ; 2°) d'ordonner que, faute pour ces derniers et tous occupants de leur chef de libérer les lieux, la CAPI pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ; 3°) d'autoriser la CAPI à procéder, aux frais des intéressés et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par eux-mêmes, à l'enlèvement des caravanes et objets mobiliers appartenant ou étant sous leur garde ; 4°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation du terrain porte atteinte à son droit de propriété, qu'elle occasionne des dommages aux plantations et qu'elle porte atteinte à la salubrité publique ; - la mesure demandée présente un caractère utile en raison de l'atteinte à la salubrité publique et à la sécurité des personnes ainsi qu'au bon fonctionnement du bassin de rétention des eaux pluviales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 juin 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, qui confirme l'urgence de la mesure demandée ; - les observations de M. B A, qui fait valoir qu'ils ont été autorisés à installer les cirques par la préfecture de l'Isère, que les représentations sont terminées et les chapiteaux en cours de démontage mais qu'ils ne peuvent plus s'installer dans beaucoup de villes car elles n'acceptent pas les spectacles avec des animaux, raison pour laquelle ils souhaitent pouvoir se maintenir à cet emplacement encore huit jours minimum. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. A et le groupe de personnes qui se sont installés le 4 juin 2024 sur les parcelles cadastrées section B numéros 1785, 1502, 1955 et 2042, sur le territoire de la commune de Vaulx-Milieu (Isère), avec leurs véhicules et leurs caravanes ainsi qu'avec des animaux de cirque, des camions et remorques et des chapiteaux, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI). Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la CAPI ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que la communauté de communes fait valoir d'une part que les herbivores des cirques pâturant librement vont détruire les arbrisseaux récemment plantés sur le terrain, pour un coût de 40 000 euros, afin de créer une zone de nidification de l'Œdicnème criard dans le cadre de mesures compensatoires environnementales, que, d'autre part, les branchements électriques illicites, dont un passant au-dessus d'une route, présentent des risques pour la sécurité et qu'enfin, il est porté atteinte à la salubrité dès lors que le service de la CAPI chargé de la vérification et de l'entretien du bassin de rétention des eaux pluviales urbaines ne peut plus y accéder et que des chevaux y sont parqués. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A et à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer ces parcelles dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. La CAPI pourra procéder, aux frais des intéressés et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par eux-mêmes, à l'enlèvement des caravanes, remorques et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'autorisation de requérir le concours de la force publique, qui ne relève pas de l'office du juge des référés. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la CAPI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer les parcelles cadastrées section B numéros 1785, 1502, 1955 et 2042, sur le territoire de la commune de Vaulx-Milieu, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La CAPI pourra procéder, aux frais des intéressés et dans le cas où il n'y serait pas pourvu par eux-mêmes, à l'enlèvement des caravanes, remorques et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAPI est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à M. B A et à tout occupant sans droit ni titre des parcelles mentionnées à l'article 1er. Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404155_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel