TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404155_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2024, la société Ecologie et matériaux, représentée par Me Tschanz (Selarl Kaizen avocat), demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère lui a prescrit, premièrement, de supprimer le terme " écologie " du nom de l'enseigne, deuxièmement, de supprimer le terme " écologie " de l'adresse de son site internet, troisièmement, de retirer du contenu de son site internet et dans les magasins les mentions génériques globalisantes telles que " écologie ", " écologique ", " naturel " et " sain " et enfin, de n'utiliser les allégations environnementales que conformément au guide des allégations environnementales du CNC de 2023, c'est-à-dire uniquement si ces mentions ne sont pas interdites et si elles peuvent être justifiées et ce avec une effectivité au 1er août 2024 ainsi que la décision du 29 avril 2024, qui s'est substituée à la décision implicite née le 15 avril 2024, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 9 février 2024 et a été reçu le 12 février suivant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les prescriptions litigieuses ont un impact sur son rayonnement commercial auprès de sa clientèle, qu'elles impliquent un grand nombre de modifications induisant des coûts pour elle, qu'un délai particulièrement restreint lui est laissé pour mettre en œuvre ces prescriptions, qu'elle devra fermer son site internet lui servant de catalogue à partir du 1er août prochain, et que la mise en œuvre de ces prescriptions aurait un caractère difficilement réversible, ce qui accentuera la gravité des préjudices subis, notamment si les prescriptions litigieuses sont ultérieurement annulées par les juges du fond et enfin, qu'elle a réalisé les diligences nécessaires et vainement tenté de dialoguer avec l'administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, premièrement d'une part, en ce que l'usage du terme " écologie " et les allégations environnementales qui qualifient une entreprise ne sont pas expressément interdits par la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 et les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, le guide des allégations environnementales publié par le Conseil national de la consommation n'ayant aucune valeur normative et ne pouvant pas constituer la base légale des prescriptions litigieuses relatives au terme " écologie " du nom de son enseigne et de son site internet ;
- d'autre part, elle est engagée dans une démarche écologique et le terme " écologie " dans son nom ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ;
- deuxièmement, d'une part, les termes " écologie ", " écologique ", " naturel " et " sain " ne sont pas interdits par les textes européens en tant que tels, le guide des allégations environnementales publié par le Conseil national de la consommation ne pouvant pas constituer la base légale de la prescription litigieuse ;
- d'autre part, le terme " naturel " n'est ni expressément interdit, ni encadré par un pourcentage de composants naturels devant être présents dans le produit, hormis pour les produits cosmétiques ;
- en outre, elle n'induit pas le consommateur en erreur puisqu'elle précise l'impact environnemental de ses produits et indique également lorsqu'ils sont dangereux sans utiliser alors le terme " écologique ", le nombre de produits dangereux commercialisés étant, au demeurant, minoritaire parmi les produits qu'elle commercialise ;
- troisièmement, les prescriptions qui lui sont imposées sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elle respecte son obligation de loyauté vis-à-vis des consommateurs, n'a aucune pratique commerciale trompeuse et que ses pratiques n'altèrent pas de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
- le préfet inverse la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la société requérante n'établit pas que le délai de 7 mois et demi dont elle disposait pour mettre en œuvre les mesures prescrites aurait été insuffisant et qu'elle n'en a d'ailleurs pas demandé la prolongation, la situation d'urgence invoquée résultant de sa négligence et de son absence de diligence, que ses pratiques commerciales trompeuses lui confèrent à tort une image de marque plus verte et faussent le jeu de la libre concurrence, que l'atteinte grave à son activité économique n'est pas démontrée et qu'il y a également urgence à faire cesser l'atteinte aux intérêts publics en cause ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2403265 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Constantin, représentant la société Ecologie et matériaux, en présence de M. B A, son dirigeant, qui relève qu'il n'y a pas d'incurie de sa part, qu'elle a vainement tenté de dialoguer avec l'administration, n'a pas demandé de report de délai étant en désaccord avec les mesures sollicitées, qu'elle devra nécessairement fermer son site internet, que la modification de son nom porte atteinte à la culture même de l'entreprise et à son image de marque, que le coût de mise en œuvre de ces mesures est élevé et aurait des effets difficilement réversibles. Ces mesures lui causent un préjudice important. S'agissant du doute sérieux, le préfet renverse la charge de la preuve. Il n'établit pas qu'il y a une pratique déloyale et illégale. Le préfet fait lui-même part de ses doutes. Il s'agit d'une entreprise vertueuse dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle s'efforce de présenter les produits les plus écologiques possibles et informe ses clients quand tel n'est pas le cas. Cinq produits seulement sont visés par la décision litigieuse.
Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de 13 décembre 2023, le préfet du Finistère a enjoint à la société Ecologie et matériaux de prendre un certain nombre de mesures afin de mettre un terme à des pratiques commerciales trompeuses. Outre des mesures à effet immédiat, quatre mesures doivent être mises en œuvre le 1er août 2024, soit, premièrement, la suppression du terme " écologie " du nom de l'enseigne, deuxièmement, la suppression du terme " écologie " de l'adresse de son site internet, troisièmement, le retrait du contenu de son site internet et dans les magasins des mentions génériques globalisantes telles que " écologie ", " écologique ", " naturel " et " sain " et enfin, l'utilisation des allégations environnementales que conformément au guide des allégations environnementales du CNC de 2023, c'est-à-dire uniquement si ces mentions ne sont pas interdites et si elles peuvent être justifiées. Par une décision du 29 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté le recours gracieux que la société Ecologie et matériaux lui avait adressé le 9 février 2024 pour contester ces mesures et a été reçu le 12 février suivant. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 avril 2024. La société Ecologie et matériaux demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 en ce qu'elle porte sur les quatre mesures à mettre en œuvre au 1er août 2024 ainsi que de la décision du 29 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Ecologie et matériaux a eu connaissance, dès le 13 décembre 2023, des prescriptions qui lui étaient imposées à compter du 1er août 2024. Ces prescriptions ont été confirmées par la décision du 29 avril 2024 rejetant son recours gracieux, soit trois mois avant le 1er août 2024. Dans ces circonstances, la société requérante ne saurait invoquer un délai insuffisant pour préparer la mise en œuvre de ces prescriptions, alors même qu'elles impliquent des modifications substantielles, en particulier de son site internet.
5. D'autre part, alors même qu'elle devrait fermer son site internet pour effectuer les modifications requises, la société Ecologie et matériaux n'indique pas le délai nécessaire pour procéder à la mise à jour de son site internet, ni l'impossibilité d'effectuer une telle mise à jour à une période à laquelle son site internet est peu ou moins consulté, notamment pendant la période des congés estivaux dont elle fait état dans ses écritures. De plus, si elle établit, par les devis produits, que les coûts externes induits par la mise en œuvre des prescriptions résultant de la décision contestée s'élèvent à environ 10 500 euros toutes taxes comprises, il ne résulte pas de l'instruction que ces coûts porteraient une atteinte grave à son activité économique.
6. Par ailleurs, la société requérante ne saurait invoquer le caractère difficilement réversible qui résulterait de la mise en œuvre des prescriptions contestées, lequel n'est pas établi et est lié au jugement de la requête au fond par une formation du tribunal statuant collégialement, ce qui ne saurait caractérisé une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante.
7. En outre, s'il est constant, qu'ainsi qu'elle le relève, sa dénomination constitue un élément essentiel de son identité et de son image de marque et permet de la distinguer d'autres sociétés commerciales dans le même secteur d'activité, il appartient au juge des référés de prendre également en compte l'intérêt public s'attachant à la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses définies par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, et notamment à la lutte contre les allégations environnementales non justifiées qui constitue l'objet de la décision contestée. La société requérante n'assortit, au demeurant, ses allégations relatives au préjudice résultant pour elle de son changement de dénomination et de la modification de son site internet d'aucun commencement de preuve, relatif, en particulier, aux principales caractéristiques de sa clientèle, de nature à établir qu'elle risque de connaître une diminution substantielle de son chiffre d'affaires résultant de la mise en œuvre des prescriptions contestées de nature à porter gravement préjudice à son activité commerciale.
8. Par suite, en l'état de l'instruction, la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société Ecologie et matériaux. La condition d'urgence n'est, par suite, pas satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par la société Ecologie et matériaux au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par la société Ecologie et matériaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ecologie et matériaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecologie et matériaux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 5 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. GrenierLa greffière d'audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404155_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel