TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404157_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie alors que son dossier de demande de renouvellement était complet et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Française ; - la décision en litige a pour conséquence de l'empêcher de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce pour l'agence d'intérim Belher Intérim depuis août 2023, ainsi que la formation professionnelle engagée auprès du centre Nuevo Conseil et Formation ; - elle le prive de la possibilité de mener une vie maritale continue et pérenne ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait, à défaut d'avoir procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son mariage avec Mme B n'a jamais été dissout et que l'information en ce sens figurant sur l'acte de mariage initialement produit a été rectifiée par une nouvelle copie intégrale d'acte de mariage en date du 13 mars 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, puisqu'il justifie remplir l'ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans, et en particulier du maintien de la communauté de vie avec sa conjointe ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C ne démontre pas avoir introduit un recours au fond, dans le délai imparti, contre la décision en litige ; - le requérant ne démontre pas l'urgence de sa demande, alors qu'il ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie avec Mme B et n'a jamais adressé l'acte de mariage corrigé à ses services ; - M. C ne démontre pas davantage que la mesure d'éloignement prise à son encontre ferait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle, alors qu'il n'a pas démontré son intégration par le travail ; - l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui le fondent ; - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas, à défaut pour le requérant avoir démontré qu'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ; - à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. C a joint un certificat de mariage portant mention de la dissolution de son mariage, tandis que les quelques pièces fournies n'ont pas permis de justifier d'une communauté de vie effective avec Mme B ; - entré en France à l'âge de 42 ans, M. C a vécu l'essentiel de son existence en Algérie et ne démontre pas y être dépourvu de lien familial et personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Harir, représentant M. C, absent, qui soutient en outre qu'il a justifié de l'introduction d'un recours en excès de pouvoir, dans les délais impartis, qu'il n'avait pas réalisé la présence de la mention erronée d'un divorce sur l'acte de mariage produit à l'appui de sa demande de titre et a immédiatement engagé les démarches nécessaires pour en obtenir la correction, qu'il a été vérifié auprès du tribunal judiciaire de Paris qu'il n'a fait l'objet d'aucun jugement en date du 22 mars 2022, que sa demande initiale comme ses recours étaient accompagnés de nombreuses preuves du maintien de sa communauté de vie avec sa conjointe, et que la production de l'acte de mariage rectifié, à l'appui de la présente requête, constitue un nouvel élément majeur qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne réexamine sa situation ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que le requérant ne démontre pas l'urgence, faute de justifier de propositions de missions d'intérim récentes, et que ses services se sont fondés sur les pièces dont ils disposaient au moment de l'instruction de la demande de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 15 décembre 1978 à Mekla (Algérie), entré en France le 28 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour, s'est marié le 19 juin 2021 avec une ressortissante française et a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence, du 14 février 2022 au 13 février 2023. Le 10 janvier 2023, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La demande de titre de séjour rejetée par la préfète du Val-de-Marne le 26 février 2024 porte sur le renouvellement du certificat de résidence d'un an, délivré à M. C le 14 février 2022 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 février 2024 : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ()/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Selon l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 6. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. C était accompagnée d'un acte de mariage, établi le 25 octobre 2022 par le service de l'état civil de la mairie de Montreuil, selon lequel le mariage du requérant avec Mme D B prononcé le 19 juin 2021 avait été dissout par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2022. Toutefois, alors qu'il a précisé à l'audience n'avoir pas remarqué cette ligne lors de la constitution de son dossier, M. C justifie avoir obtenu de la mairie de Montreuil la rectification de cette mention, réputée non écrite, par la production d'un nouvel acte de mariage en date du 13 mars 2024. Si une telle circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir enregistré le 4 avril 2024 par le présent tribunal, une telle pièce révèle un élément de fait antérieur à l'édiction de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C, au motif que son mariage avait été dissous. De plus, au regard des pièces justificatives du maintien de la communauté de vie du couple, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. C un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. C un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404157_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel