TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404159_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 17 mai et 26 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1999 à Zikisso (Côte d'Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 9 juin 2023, sous couvert d'un visa D mention " étudiant " délivré par les autorités italiennes, valable du 29 janvier 2023 au 12 février 2024, et d'un permis de séjour italien portant la même mention, valable du 8 février 2023 au 29 février 2024. Elle a sollicité le 16 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que l'intéressée est entrée récemment et irrégulièrement en France, qu'elle n'y a résidé que neuf mois " à la faveur d'un détournement de visa italien ", qu'elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France hormis sa mère, laquelle vit en France depuis octobre 2017, et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeure sa tante qui a pourvu à son entretien et son éducation en Côte d'Ivoire entre 2017 et 2023.
5. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment sur le territoire français, après s'être vue refuser à deux reprises la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante par les autorités consulaires françaises de Côte d'Ivoire, puis avoir résidé quelques mois en Italie sous couvert d'un droit au séjour en qualité d'étudiante, sans que soient apportées d'éléments précis et circonstanciés sur la nature et la durée de la formation qu'elle avait vocation à suivre dans ce pays. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France Mme A est hébergée par sa mère et son beau-père et qu'elle entretenait une relation régulière par messages et appels téléphoniques depuis juillet 2020 avec sa mère, laquelle réside en France depuis octobre 2017 et a acquis la nationalité française en octobre 2023, ainsi que, de manière plus sporadique, entre janvier 2018 et janvier 2019, avec son beau-père, ressortissant français, lequel a présenté une demande d'adoption simple de la requérante le 23 décembre 2023. Toutefois, si cette demande a abouti à un jugement d'adoption simple du 23 avril 2024, ce jugement, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne confère pas, en tout état de cause, un droit au séjour à la requérante. Par ailleurs, ni la fréquence et le contenu de ces échanges, réalisés à distance, ni les transferts financiers réguliers au bénéfice de la requérante par son beau-père ne sont de nature à caractériser l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français alors que, ainsi qu'il a été dit, Mme A, qui est majeure, a vécu séparée de sa mère à compter de 2017 et n'avait jamais résidé avec son beau-père auparavant. En outre, si, par les nombreuses attestations qu'elle produit, Mme A établit avoir créé des liens avec ses frères et sœurs d'adoption depuis son arrivée en France, et justifie d'un début d'intégration sociale par ses activités associatives et culturelles, elle ne démontre pas que ces liens soient d'une particulière stabilité et intensité alors qu'elle ne résidait que depuis moins d'un an sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. De même, la conclusion de contrats d'engagement jeune les 16 et 21 juin 2023 auprès d'un restaurant et d'une enseigne de vêtements, pour louable qu'elle soit, ne sauraient attester d'une insertion professionnelle ancienne en France. Enfin, la requérante, dont au moins un oncle et une tante, laquelle l'a hébergée de 2017 à 2023, résident en Côte d'Ivoire, n'établit pas qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la très faible durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, et aux faits qu'elle a vécu séparée de sa mère à compter de 2017 et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. En second lieu, à supposer même que Mme A n'ait pas commis le " détournement de son visa italien " évoqué dans la décision attaquée, il résulte de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres éléments de fait de sa décision, mentionnés au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Surtout, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose de liens familiaux certains sur le territoire français où résident sa mère ainsi que son père et ses frères et sœurs d'adoption. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il porte pour Mme A interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404159Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404159_20241106
Données disponibles
- Texte intégral