TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404161_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2023 et le 5 novembre 2024 sous le numéro 2310779, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire notifié le 31 août 2023 contre la décision de la même caisse du 4 juillet 2023 mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 762 euros, ensemble cette dernière décision. Il demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'abandonner toute action en recouvrement de la dette mise à sa charge. Il soutient que : - le tribunal aura à statuer sur la légalité interne de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas signée ; - aucune réponse n'a été apportée conformément aux dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration à sa demande de communication de motifs du 27 décembre 2023 alors que la décision de rejet de son recours n'est pas motivée; - la CAF a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; - les créances de la CAF ne sont pas certaines ; - les indemnités de stage des élèves-avocats préparant le CAPA ne sont pas un revenu à inclure dans l'assiette de calcul de l'ALF. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la direction de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'intéressé a omis de déclarer divers revenus au titre de l'année 2021 et que la situation de son foyer a été modifiée à compter de septembre 2021 ce qui a modifié ses droits et a occasionné un indu de 762 euros. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 2404161, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire notifié le 24 janvier 2024 contre la décision du 18 novembre 2023 de la même caisse mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 930 euros, ensemble cette dernière décision. Il demande au tribunal d'enjoindre la caisse à abandonner toute action en recouvrement de la dette mise à sa charge. Il soutient que : - le tribunal aura à statuer sur la légalité interne de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas signée ; - aucune réponse n'a été apportée conformément aux dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration à sa demande de communication de motifs du 27 décembre 2023 alors que la décision de rejet de son recours n'est pas motivée ; - la CAF a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; - les créances de la CAF ne sont pas certaines ; - les indemnités de stage des élèves-avocats préparant le CAPA ne sont pas un revenu à inclure dans l'assiette de calcul de l'ALF. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la direction de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'intéressé a omis de déclarer une pension alimentaire au titre de l'année 2022 ce qui a modifié ses droits et a occasionné un indu de 930 euros. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 4 novembre 2024 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes dirigées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales du 4 juillet 2023 et du 18 novembre 2023 dès lors que seules les décisions prises après recours administratif préalable obligatoire sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal administratif en application de l'article L.825-2 du code la construction et de l'habitation. Le délai de réponse était fixé au 7 octobre 2024 à 17 heures. La réponse de M. B a été enregistrée le 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 8 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était allocataire de l'allocation de logement familiale pour un logement situé à Versailles qu'il a déclaré occuper en tant que célibataire en décembre 2019. Il a déclaré y vivre avec un conjoint à partir de septembre 2021. La direction générale des finances publiques a informé la caisse d'allocations familiales des Yvelines qu'il avait perçu une pension alimentaire et des revenus de travailleurs non-salariés en 2021. Par un courrier du 4 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de M. B un indu de 762 euros d'allocation de logement familiale pour la période d'octobre 2022 à juin 2023. Par un courrier notifié le 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un courrier du 28 décembre 2023, M. B a demandé la motivation de cette décision de rejet implicite à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce courrier est resté sans réponse. 2. Par courrier du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de M. B un indu de 930 euros d'allocation de logement familiale à la suite d'un changement de situation pour la période de janvier à juin 2023. Par un courrier notifié le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un courrier du 17 mai 2024, M. B a demandé la motivation de cette décision de rejet implicite à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce courrier est resté sans réponse. 3. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation des deux décisions implicites rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires notifiés les 31 août 2023 et 24 janvier 2024 contre les décisions mettant à sa charge des indus et d'allocation de logement familiale. Sur la jonction des requêtes n° 2310779 et 2404161 : 4. Les requêtes n° 2310779 et 2404161 intéressent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un jugement commun. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. Sur les conclusions en annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales des 4 juillet et 18 novembre 2023 : 6. Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 7. Il résulte de ce qui précède, ainsi que les parties ont en été avisées par lettre du 4 novembre 2024 en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 4 juillet et du 18 novembre 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité des décisions de rejet implicite des recours du 31 août 2023 et du 24 janvier 2024 : 8. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 3° imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 9. Ainsi qu'il est dit aux points 1 et 2 du présent jugement, par lettres des 28 décembre 2023 et du 17 mai 2024, M. B a demandé à la caisse d'allocations familiales les motifs de rejet implicite de ses deux recours administratifs préalables obligatoires notifiés les 31 août 2023 et 24 janvier 2024. Aucune réponse ne lui a été apportée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens concernant la régularité des décisions implicites de rejet attaquées, celles-ci doivent être annulées. Sur le bien-fondé des indus mis à la charge de M. B : 10. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, () ; 3° Le montant du loyer payé () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (), selon les périodes de référence suivantes :1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ;/2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du doit à l'aide personnelle au logement./ A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; ( ) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale./ ). " Aux termes du I de l'article R.822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, () ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-6 de ce code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges./ Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide./ () ". 11. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a calculé les indus mis à la charge de M. B sur le montant des revenus non déclarés par l'intéressé en 2021 et en 2022. M. B ne conteste pas avoir omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales une pension alimentaire d'un montant de 13 600 euros au titre de l'année 2021 et de 11 400 euros au titre de 2022. S'il soutient que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a inclus à tort le montant des indemnités qu'il a perçues en tant qu'élève-avocat de juillet 2021 à juin 2022, il se borne à produire deux conventions de stage mais ne justifie d'aucun montant des indemnités qu'il aurait réellement perçues à ce titre et qui auraient été indument prises en compte par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a inclus dans l'assiette des ressources prises en compte pour le calcul de l'indu d'aide personnalisée au logement le montant de ses indemnités de stage. La contestation du bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale mis à la charge de M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction d'abandon de tout recouvrement de ses créances par la caisse d'allocations familiales : 12. Compte-tenu des motifs de l'annulation des décisions attaquées, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge des indus en litige, le présent jugement n'implique pas la décharge de ces indus d'allocations de logement familiale. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin que le tribunal enjoigne à la caisse d'allocations familiales des Yvelines d'abandonner le recouvrement de ses créances d'indu d'allocation de logement familiale de 762 euros et de 930 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet implicite de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du recours administratif préalable obligatoire de M. B notifiée le 31 août 2023 portant sur un indu de 762 euros d'allocation de logement familiale pour la période d'octobre 2022 à juin 2023 est annulée. Article 2 : La décision de rejet implicite de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du recours administratif préalable obligatoire de M. B notifiée le 24 janvier 2024 portant sur un indu de 930 euros d'allocation de logement familiale pour la période de janvier 2023 à juin 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2310779 et 2404161
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404161_20241122
TA595 juin 2025
DTA_2310779_20250605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404161_20241122