TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2404162_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de son permis délivré par la république de Guinée-Bissau contre un permis français.
Il soutient avoir déposé une demande d'échange peu de temps après avoir obtenu son premier récépissé de demandeur d'asile et avoir été abusé par les informations reçues. Il considère que sa demande tardive est seulement imputable aux lenteurs administratives
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant originaire de Guinée-Bissau a, le 12 mars 2024, sollicité l'échange de son permis de conduire délivré par la Guinée-Bissau le 12 juin 2023 contre un titre français. Par une décision datée du 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande en raison de la tardiveté de sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes, d'autre part, de l'article 4-II-B de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige, tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis de conduire français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. L'article 11 de ce même arrêté précise que le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la remise du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un premier titre de séjour temporaire a été délivré le 8 novembre 2022 à M. A, sous la forme d'un premier récépissé constatant sa protection internationale. Si le requérant soutient qu'il a formé sa demande d'échange de permis de conduire dès le mois de mars 2023, il ne l'établit pas. Par suite, il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient la date du 12 mars 2024 comme date de sa demande.
4. En second lieu, le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par les renseignements erronés qui lui ont été communiqués. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, et pour regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande du requérant avait été formée le 12 mars 2024, soit postérieurement au délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2404162_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel