TA9312ème chambre12ème chambre
TA93 · 12ème chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404164_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 27 mars 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre pendant l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hug, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et directement au requérant dans le cas contraire et en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que cette décision :
- méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2404174 du 17 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 5 mai 1985, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vu délivrer un titre de séjour le 5 mai 2025. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2404164_20251231
Données disponibles
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