TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404166_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-La-Rivière a accordé un permis de construire à M. B pour la réalisation d'un hangar agricole, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ayant émis un avis défavorable au projet du pétitionnaire l'avis conforme favorable qu'il avait émis " sous réserves ", notamment, que cette commission donne un avis favorable au projet de construire doit s'analyser en avis conforme défavorable ; le maire était ainsi en compétence liée pour refuser le permis de construire au pétitionnaire ; - Le pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de la nécessité agricole de son projet. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2024, la commune de Villeneuve-la-Rivière, représentée la SCP HGetC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - le déféré est irrecevable en ce que la requête au fond est tardive ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire en litige : - l'avis conforme du préfet n'était pas défavorable ; - à supposer qu'il soit considéré comme rétroactivement défavorable, il est illégal ; il a été signé par une autorité incompétente à cet effet ; les réserves émises ne sont pas motivées ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il conditionne son avis favorable à la consultation de huit entités différentes ; il impose la consultation pour avis conforme de la CDPENAF alors qu'elle n'émet qu'un simple avis ; le projet est nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire ; dès lors que la CDPENAF n'avait pas à se prononcer sur la nécessité avec l'exploitation agricole mais seulement sur la réduction des surfaces agricoles, le préfet en la saisissant avait nécessairement admis que le projet du pétitionnaire entrait dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 2° du code de l'urbanisme ; - l'avis défavorable émis par la CDPENAF est lui-même entaché d'illégalités ; il est entaché d'un vice de forme et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, M. C B conclut au rejet de la requête. Il soutient que son projet de construction d'hangar agricole est nécessaire à son exploitation et à la diversification de son activité agricole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2404165 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Arce, greffière d'audience, Mme Pastor a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s'en remet aux écritures ; - et les observations de Me Henry qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 janvier 2024, le maire de Villeneuve-la-Rivière a accordé à M. B un permis de construire à l'effet de réaliser un hangar agricole d'une superficie de 1 460 m² sur le territoire de cette commune. Suite à la transmission de l'arrêté au contrôle de légalité, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le 27 mai 2024 le maire de Villeneuve-la-Rivière d'un recours gracieux afin qu'il retire cet arrêté au regard de l'avis conforme défavorable qu'il avait émis le 3 novembre 2023. Suite au refus opposé par le maire de Villeneuve-la-Rivière, le préfet des Pyrénées-Orientales demande, par la présente requête, au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". 3. En l'état de l'instruction, au regard notamment du moyen de défense soulevé par la commune de Villeneuve-la-Rivière relatif à l'exception d'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet, les moyens que le préfet des Pyrénées-Orientales soulève tirés de l'erreur de droit commise par le maire à ne pas s'être estimé en compétence liée ainsi que de l'insuffisance de la nécessité agricole du projet du pétitionnaire au regard de l'avis défavorable émis le 19 décembre 2023 par la CDPENAF, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2024. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande présentée par le Pyrénées-Orientales doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-la-Rivière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Villeneuve-la-Rivière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées Orientales, à la commune de Villeneuve-la-Rivière et à M. C B. Fait à Montpellier, le 14 août 2024. La juge des référés, I. Pastor La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 août 2024. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404166_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel