TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404167_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A E et Mme D F, représentés par Me Dutoit, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 091 201 22 11055 du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a accordé à M. B C un permis de construire ayant pour objet la surélévation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir, dès lors que l'opération projetée va modifier tant leur cadre de vie que les vues depuis leur propriété ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite ; outre qu'elle est présumée, les travaux ont démarré et se déroulent rapidement ; - la condition tenant au doute sérieux est satisfaite ; en effet : - en premier lieu, l'autorisation contestée a été obtenue par fraude ; alors que le pétitionnaire avait indiqué dans le dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette de l'opération projetée était la parcelle AO 956, d'une surface de 576 m², il a procédé, après avoir obtenu l'autorisation de construire, à une division parcellaire, de sorte que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne s'apprécient plus de la même manière ; il n'a en outre pas signalé dans la demande de permis de construire que la parcelle initiale était en copropriété et n'a pas justifié de l'accord de cette dernière ; - en deuxième lieu, la construction d'origine est illégale, d'une part car elle comporte des ouvertures non autorisées, d'autre part parce qu'elle comporte une véranda dont il n'est pas établi qu'elle ait été autorisée ; le permis de construire devait, alors, porter sur l'ensemble de la construction et imposer la régularisation des réalisations illégales ; - en troisième lieu, l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le document graphique est tronqué et trompeur ; - en quatrième lieu, l'opération projetée méconnait les dispositions générales du règlement de la zone UHa du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet aboutit à une densification très élevée de la parcelle, sans que cela soit compensé par l'existence d'espaces verts ; - en cinquième lieu, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l'implantation en limites séparatives de fond de parcelle ; - en sixième lieu, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l'implantation en retrait des limites séparatives latérales ; - en septième lieu, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l'emprise au sol ; - en huitième et dernier lieu, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives aux accès automobiles. La requête a été communiquée à la commune de Draveil qui n'a pas produit d'observation en défense mais qui a versé au dossier, le 30 mai 2024, une lettre datée du même jour, par laquelle le maire de la commune informe M. B C que, l'autorisation accordée ayant été obtenue par fraude, il envisage de retirer le permis de construire en cause et l'invite à présenter ses observations dans un délai maximum de 15 jours. La requête a été communiquée à M. B C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. E et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juin 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Dutoit, représentant M. E et Mme F, qui persistent en leurs conclusions et moyens, la commune de Draveil et M. C n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Draveil a accordé à M. B C, le 9 décembre 2022, un permis de construire ayant pour objet la surélévation d'une maison individuelle, sur un terrain situé 107 ter avenue Eugène Delacroix sur le territoire de cette commune, et portant la référence cadastrale AO 956, d'une surface de 576 m². M. E et Mme F, voisins du terrain d'assiette de l'opération projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation de construire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Il résulte des pièces du dossier que les travaux effectués par M. C ont démarré à tout le moins depuis le 13 mai 2024. Dans ces circonstances, M. C ne justifiant d'aucune circonstance particulière et la commune de Draveil se prévalant d'une situation de fraude, M. E et Mme F doivent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à la délivrance de l'autorisation de construire, M. C a fait procéder à une division parcellaire du terrain d'assiette de l'opération projetée, ce terrain étant désormais la seule parcelle cadastrée 1878, d'une surface d'environ 200 m². Par un courrier, d'abord du 6 mai 2024, puis du 30 mai 2024, la commune de Draveil a indiqué à M. C que l'autorisation en litige avait été obtenue par fraude en raison de ce que, d'une part, du fait de l'existence d'une copropriété sur la parcelle AO 956, il n'avait pas qualité pour déposer seul la demande de permis de construire et de ce que, d'autre part, l'instruction avait été réalisée en prenant en compte la surface de ladite parcelle, laquelle n'existe plus, de sorte que le permis n'aurait jamais pu être accordé. 7. En l'état de l'instruction, la circonstance que l'autorisation de construire dont la suspension est demandée a été obtenue par fraude paraît établie. Elle est de nature à justifier la suspension du permis de construire en litige. De plus, tous les autres moyens, tels que visés et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, sont également de nature à justifier la suspension de l'autorisation de construire en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du maire de la commune de Draveil. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Compte-tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B C la somme de 2000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. E et à Mme F. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° PC 091 201 22 11055 du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a accordé à M. B C un permis de construire est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : M. B C versera à M. E et à Mme F la somme de 2000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D F, à la commune de Draveil et à M. B C. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry. Fait à Versailles, le 5 juin 2024. La juge des référés, Signé Emmanuelle Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2404167_20240605
Données disponibles
- Texte intégral