TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404167_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer ainsi que sa tutrice dans un délai de huit jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré ses nombreuses tentatives, sa mère et tutrice n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la condition d'urgence tient à sa vulnérabilité résultant de son état de santé ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal de première instance d'Essaouira du 8 juin 2021, M. A, ressortissant tunisien né le 24 mai 1977, a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme D veuve A, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 13 février 2030. Il a obtenu le 31 juillet 2023 un visa d'entrée expirant le 1er octobre 2023. Il fait valoir qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade malgré les nombreuses tentatives de sa mère. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". L'arrêté du 28 septembre 2023 figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose d'effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. 5. Il ressort de ces dispositions que M. A devait déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en ligne sur le téléservice ANEF qui, à condition que son dossier soit complet, lui aurait délivré immédiatement l'attestation dématérialisée prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie pas avoir entrepris une telle démarche par la production de captures d'écran démontrant l'absence de créneau disponible pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces circonstances, alors qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de déposer sa demande en ligne par l'intermédiaire du téléservice ANEF, M. A ne justifie d'aucune urgence nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonne au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404167_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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