TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404167_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 30 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Mary, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, un récépissé de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu des restrictions imposées aux établissements bancaires à l'égard des ressortissants russes ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la nouvelle demande de carte de résident déposée par la requérante le 29 août 2024 est toujours en cours d'instruction et qu'elle ne pouvait se voir délivrer un récépissé en plus de son titre de séjour qui est encore valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante russe née le 3 février 1982, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans jusqu'au 25 octobre 2024. Elle a sollicité, le 29 août 2024, la délivrance d'une carte de résident. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer cette carte ou, à défaut, un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". 4. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, sans être contredit, que la demande de certificat de résidence présentée par Mme B le 29 août 2024 est toujours en cours d'instruction. En outre, en application des dispositions citées au point 3, la carte de séjour pluriannuelle détenue par la requérante lui permet de justifier de la régularité de séjour pendant trois mois à compter du 25 octobre 2024. Dans ces conditions, l'injonction sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, Signé G. Armand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404167_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA