TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404168_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, C épouse B, représentée par Me Da Ros, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Da Ros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, que la mesure est utile dans la mesure où, alors qu'elle bénéficie depuis dix ans d'un titre de séjour, elle pourra lui permettre de conserver son emploi, et que la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde oppose un non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a convoqué la requérante afin qu'elle retire un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine, disposait en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 juin 2024. Par courrier du 10 mai 2024, elle en a demandé le renouvellement et une carte de résident. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Le préfet fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été édité le 8 juillet 2024 et qu'une convocation a été adressée le même jour à l'intéressée via l'interface " démarches simplifiées " afin qu'elle vienne retirer son récépissé en préfecture. Par suite, la délivrance imminente de ce récépissé prive la demande de son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, et par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Compte tenu de l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C épouse B, il y a lieu d'admettre provisoirement celle-ci à l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Da Ros, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé ici comme la partie perdante, le versement à Me Da Ros de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C épouse B un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Da Ros, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404168_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA