TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404168_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A D épouse E, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de mise en œuvre de la procédure préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le préfet n'a tiré aucune conséquence de son mariage et s'est abstenu d'examiner la possibilité d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle alors notamment qu'elle encourt des risques importants pour sa sécurité si elle est renvoyée en Arménie, où elle n'a plus aucune attache familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné chacun des critères caractérisant l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue sur son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud pour statuer dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers mentionnées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure ou issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 24 mai 1974, est entrée en France le 12 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à l'effet de signer tous les actes relevant du ministère de l'intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l'exception de décisions, énoncées à l'article 2 de l'arrêté dont ne fait pas partie l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. D'une part, si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit de soumettre au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l'article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminant l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la requérante apparaît ainsi inopérant. 7. D'autre part, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 8. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme D a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, la requérante n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu. 9. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, alors même que Mme D n'établit pas avoir formé de demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Aude sur laquelle celui-ci aurait été amené à statuer, l'arrêté du 19 juin 2024 en litige, qui se borne à faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, n'a ni pour objet, ni pour effet de lui opposer un tel refus. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure en ce que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D déclare être entrée en France en juin 2022 pour fuir son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle réside en France depuis cette date et qu'elle s'est mariée le 16 juin 2023 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, père d'un enfant âgé de 14 ans dont elle s'occupe quotidiennement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de la requérante résulte pour l'essentiel du délai d'instruction de sa demande d'asile et que son mariage revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée. Du reste, en se bornant à produire un acte de mariage et une copie du titre de séjour de M. E, elle ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son époux ainsi qu'elle l'allègue. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme D, qui soutient encourir des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux violences qu'elle y aurait subies de la part de sa belle-famille qui a souhaité la convertir de force à la religion musulmane, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois elle ne produit au soutien de son moyen aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée par l'OFPRA et la CNDA sur les conséquences qu'aurait un tel retour sur sa situation personnelle. Elle ne démontre notamment pas être personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme D ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et justifie s'être mariée, certes récemment à la date de la décision attaquée, avec un compatriote en situation régulière en France. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, d'annuler cette décision pour ce motif. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 18. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Dès lors que la CNDA a statué sur le recours de Mme D, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, à supposer la demande de suspension présentée sur ce fondement. Aussi, et alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut qu'être rejetée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est uniquement fondée à solliciter l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions du 19 juin 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Mme D a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2024 est annulé en tant que le préfet de l'Aude a prononcé à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, F. GoursaudLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 août 2024. La greffière, C. Touzet00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404168_20240829
Données disponibles
- Texte intégral