TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404168_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à défaut, d'annuler la seule décision du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 février 1996, est entré en France le 12 août 2017 sous-couvert d'un visa de type C. Il a demandé le 27 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain modifié. Par un arrêté du 19 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'accord franco-marocain en matière du 9 octobre 1987. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle de M. A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, dont son ancienneté de présence. Il énonce les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige ni des pièces versées au dossier, en particulier de la fiche de renseignements complétée et signée le 19 janvier 2022, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. A soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, la circonstance que le requérant justifierait d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis le 12 août 2017 est insuffisante en soi pour être admis exceptionnellement au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. D'autre part, l'intéressé, qui a sollicité, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain modifié, établit avoir travaillé pour le compte des sociétés SSP paris, de septembre 2017 à février 2019 et Sipatex, d'avril à mars 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé respectivement des postes de vendeur polyvalent dans le domaine de la restauration rapide et de préparateur de commandes dans le secteur d'activité du commerce de gros, métiers qu'il n'a exercé pour l'essentiel qu'à temps partiel, et pour lesquels il ne justifiait pas d'une qualification particulière. Par ailleurs, il occupe, depuis le 1er novembre 2020, un emploi de poissonnier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société NTA poissonnerie, d'abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, la durée dans cet emploi reste insuffisante pour constituer un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant à charge. Si des membres de sa fratrie résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent sa mère et un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis, en exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404168
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404168_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel