TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2404168_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. E G, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Nicolet, - et les observations de Me Brey, représentant le requérant et de M. D représentant le préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant congolais né le 4 février 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d'instance l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. F B, directeur de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer l'arrêté contesté, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme A C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Le préfet pouvait sans erreur de droit refuser au requérant un titre de séjour au titre de l'asile après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et l'intéressé ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision refusant d'accorder un titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de destination, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il ne ressort ni des termes de la décision refusant d'accorder un titre de séjour ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre cette décision. 6. La décision refusant d'accorder un titre de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'éloignement. 7. Le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision d'éloignement, qui ne fixe pas le pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de cette même convention n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'entrée sur le territoire français de l'intéressé est très récente et qu'il ne justifie d'aucun lien ancien, stable et intense en France. 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, à l'encontre de laquelle l'intéressé ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, à l'encontre de laquelle l'intéressé ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour. Et le requérant n'établit pas, en produisant un jugement du 5 janvier 2024 qui le condamne à titre principal à une peine de servitude pénale de six mois pour vol simple, et à le supposer même innocent de ce vol, comme en témoigne une personne qui se présente comme la compagne du plaignant, ancien ministre, la réalité des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au préfet de la Côte-d'Or et à Me A Brey. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller. Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2404168_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel