TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404169_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 14 août 2024, M. A B et Mme C E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " révélée " par laquelle le maire de la commune de Breil-sur-Roya a mis en place sur sa commune un système de vidéoprotection dans l'espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Breil-sur-Roya, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de désactiver immédiatement le dispositif de vidéoprotection litigieux, de prendre immédiatement toutes dispositions pour qu'il soit procédé à l'effacement des enregistrements issus du dispositif litigieux, contenant notamment des données à caractère personnel, et de toutes copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, sous réserve d'un seul exemplaire, dans sa version à la date de l'ordonnance à intervenir, à seule fin de sa mise sous séquestre auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en particulier au regard de l'éventuelle mise en œuvre des dispositions prévues à la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du déploiement déjà réalisé du système de vidéoprotection dans l'espace public sur le territoire de la commune ; - les moyens tirés de l'incompétence du maire de la commune pour prendre la décision litigieuse, du vice de procédure, de la méconnaissance des articles L. 251-1 et suivants et L. 252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, de la méconnaissance de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 4 et 5, lus à la lumière de la directive UE n° 2016/680 du 27 avril 2016, notamment ses articles 4 et 8, et des articles 7, 8, 11 et 52§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation (disproportion de la mesure de police à l'objectif d'ordre public poursuivi) sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la commune de Breil-sur-Roya, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Chrestia, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige. La commune soutient : - à titre principal : d'une part, que la requête au fond étant irrecevable en l'absence de décision attaquée faisant grief, la présente requête l'est également ; d'autre part, que les requérants ne démontrent pas d'intérêt à agir dans la présente instance ; - à titre subsidiaire : que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Razan, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Leturcq, substituant Me Fitzjean O Cobhthaigh, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre : * qu'un enchaînement de faits depuis 2022, année au cours de laquelle une subvention de l'Etat a été demandée, et en dernier lieu avec la communication du maire de la commune de Breil-sur-Roya sur les réseaux sociaux en juin 2024, ainsi que la présence de caméras dans l'espace public, " révèlent " une décision de la commune de mettre en place un système de vidéoprotection ; * que l'intérêt public tendant à obtenir la suspension de la décision litigieuse, illégale, inutile et disproportionnée, caractérise l'urgence ; - et les observations de Me Chrestia et de M. D, maire de la commune de Breil-sur-Roya, pour la commune de Breil-sur-Roya, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre : * que la situation relative à la mise en place d'un système de vidéoprotection est connue depuis longtemps, notamment eu égard à la passation d'un marché public, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; * que les caméras actuellement installées sur la voie publique sont nécessaires aux fins de tester le système, qui doit être autorisé par l'autorité préfectorale, la demande d'autorisation étant pendante ; * que la balance des intérêts publics, de protection de la vie privée mais aussi de préservation de l'ordre public, implique l'absence d'urgence à suspendre la décision attaquée ; * que la mise en place du système de vidéoprotection est utile et proportionnée à l'objectif poursuivi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " révélée " par laquelle le maire de la commune de Breil-sur-Roya a mis en place sur sa commune un système de vidéoprotection dans l'espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Breil-sur-Roya de désactiver immédiatement le dispositif de vidéoprotection litigieux, de prendre immédiatement toutes dispositions pour qu'il soit procédé à l'effacement des enregistrements issus du dispositif litigieux, contenant notamment des données à caractère personnel, et de toutes copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, sous réserve d'un seul exemplaire, dans sa version à la date de l'ordonnance à intervenir, à seule fin de sa mise sous séquestre auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en particulier au regard de l'éventuelle mise en œuvre des dispositions prévues à la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, les requérants soutiennent, afin de justifier l'urgence, que le système de vidéoprotection dans l'espace public sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya serait déjà mis en place. La commune défenderesse fait valoir pour sa part que le principe de la mise en place dudit système vidéoprotection aurait été décidé en 2022, notamment par délibération du conseil municipal de la commune en date du 22 mars 2022 autorisant le maire de la commune " à entreprendre toutes démarches visant au parfait aboutissement du projet " d'installation d'un système de vidéoprotection sur la commune, délibération qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Toutefois, et ainsi que le soutiennent à bon droit les requérants, les pièces du dossier démontrent que la délibération en cause n'a approuvé que la demande de subvention à l'Etat. Cependant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la décision de mettre en place un système de vidéoprotection peut être considérée comme ayant été prise par la commune, si ce n'est dès l'année 2022, en tout cas assurément dès l'année 2023, dès lors qu'un marché public relatif à la mise en place du projet a été conclu au cours de ladite année, marché actuellement en cours d'exécution (le mémoire technique de l'attributaire du marché, versé au dossier, prévoyant d'ailleurs une mise en service du dispositif la semaine du 12 février 2024). La circonstance, alléguée par la commune, que ledit marché n'ait pas encore été réceptionné et que le système de vidéoprotection litigieux ne serait ainsi pas encore opérationnel nonobstant la mise en place d'un certain nombre de caméras (une quarantaine de caméras déployées sur vingt sites selon les dires des parties à la barre), dès lors notamment que l'autorisation préalable de l'autorité préfectorale requise au titre des dispositions du code de la sécurité intérieure n'est pas encore intervenue, est toutefois sans incidence sur l'intervention, au cours de l'année 2023 au plus tard, d'une décision de la commune relative à la mise en place du système de vidéoprotection litigieux. Dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Breil-sur-Roya et sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions de la commune de Breil-sur-Roya au titre des frais liés au litige : 6. Une somme de 2 000 euros est mise à la charge solidaire des requérants, au profit de la commune de Breil-sur-Roya, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge solidaire de M. B et Mme E, au profit de la commune de Breil-sur-Roya, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C E et à la commune de Breil-sur-Roya. Fait à Nice, le 14 août 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Lee greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2404169
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404169_20240814
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