TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404169_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par lequel le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ; - les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né le 15 août 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. D'une part, la décision en litige mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 551-15 de ce code, et développe les motifs de fait qui fondent la décision attaquée. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il en résulte que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suffisamment motivé sa décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. D'autre part, si M. C soutient qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité, en raison notamment de la maladie de l'hépatite B dont il est atteint, il ne le démontre pas en se bornant à produire divers documents médicaux attestant de consultations médicales en cardiologie et en chirurgie maxillo-faciale, ainsi que d'un suivi ophtalmologique, alors d'ailleurs qu'il ressort de l'entretien de vulnérabilité produit au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'agent ayant reçu l'intéressé a évalué son niveau de vulnérabilité, sur une échelle de zéro à trois, au niveau un. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024. La présidente, signé F. B La greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404169_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel