TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404170_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 19 et 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, à défaut, d'ordonner au préfet d'en modifier les modalités ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision attaquée et n'a pu faire valoir sa situation personnelle et familiale et fournir les documents nécessaires ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision attaquée et n'a pu faire valoir sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision attaquée et n'a pu faire valoir sa situation personnelle et familiale et fournir les documents nécessaires ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an: - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision attaquée et n'a pu faire valoir sa situation personnelle et familiale et fournir les documents nécessaires ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a été tenu compte ni de sa durée de présence sur le territoire français ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L.731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été tenu compte des impératifs de sa vie familiale et privée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 20124. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 21 mars 2024 à 11h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Chamkhi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle abandonne pour toutes les décisions attaquées ; - et les observations de M. B, assisté d'un interprète mais s'exprimant en langue française et accompagné de son fils de trois ans, Mahdi. M. B indique s'occuper de son fils dès qu'il le peut, notamment en l'accompagnant au square et vouloir travailler pour subvenir à ses besoins. Il explique qu'il n'a pas pu finaliser sa demande de titre de séjour " parent d'enfant français " dès lors qu'il n'était plus en possession de son passeport algérien. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016. Sorti de détention au mois de mars 2024, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant de nationalité française, Mahdi Kaoulal, né le 30 juillet 2020, et qu'il vit séparé de la mère de cet enfant. Il en ressort également, et notamment de l'enquête de la police de l'air et des frontières du 26 juillet 2023, produite par la défense, que l'intéressé a déclaré que son fils et la mère de ce dernier venaient le voir en visite en détention deux fois par semaine, qu'il versait, grâce au travail qu'il réalisait en prison, 100 euros par mois pour subvenir aux besoins de son fils et qu'il avait visité, lors d'une permission, l'école dans laquelle son fils allait être scolarisé ; ces déclarations n'étant pas contestées par le préfet, ni dans ses écritures ni à l'audience, à laquelle il n'était ni présent ni représenté. Il ressort par ailleurs des déclarations du requérant, à l'audience, en présence de son fils de trois ans, avec lequel il a interagi à plusieurs reprises, qu'il réalise des sorties au square avec ce dernier et connaît la localisation de son école. 4. Compte tenu des conséquences qu'aurait sur la situation de l'enfant, âgé de trois ans et ne pouvant se déplacer seul, l'éloignement de M. B, la décision du préfet de la Loire-Atlantique d'obliger l'intéressé à quitter le territoire a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, l'ensemble des décisions attaquées ainsi que l'arrêté du 15 mars 2024 portant assignation à résidence doivent également être annulés. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Chamkhi, avocat de M. B, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale une somme totale qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 euros. Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de Me Chamkhi à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 mars 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chamkhi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chamkhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, A. BAUFUMELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404170_20240326
Données disponibles
- Texte intégral