TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404170_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 7 septembre 1992, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2022. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 septembre 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 février 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français, en 2022 selon ses déclarations, et il est constant que celle-ci a été déboutée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande portant sur le bénéfice de la protection internationale qu'elle sollicitait pour elle-même et ses trois enfants mineurs. Si ses enfants sont scolarisés en France, Mme A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, elle ne justifie pas de l'existence d'un obstacle à ce qu'elle et ses trois enfants âgés de six, cinq et trois ans retournent résider dans leur pays d'origine, alors que son ancien compagnon, contre lequel elle a déposé une plainte pour violences, a été éloigné vers l'Allemagne le 23 janvier 2023 par arrêté de transfert aux autorités allemandes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme A n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations citées au point précédent et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria où elle a été victime de violences de la part du père de ses enfants et où sa fille court le risque de subir des mutilations génitales, Mme A ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que la CNDA a considéré que les faits allégués et les craintes énoncées par l'intéressée n'étaient pas fondés. Dans ces conditions, et en l'absence de production de tout élément nouveau, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2404170_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel